Source: OJ L, 2025/417, 14.3.2025Current language: FR
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Article 3 Transparence post-négociation
Conformément à l’article 76, paragraphe 10, du règlement (UE) 2023/1114, les prestataires de services sur crypto-actifs qui exploitent une plate-forme de négociation de crypto-actifs rendent public le détail de chaque transaction, comme prévu dans les tableaux 1 et 2 de l’annexe II.
Si un rapport de négociation précédemment publié est annulé, les prestataires de services sur crypto-actifs qui exploitent une plate-forme de négociation de crypto-actifs rendent public un nouveau rapport de négociation comprenant toutes les informations du rapport initial ainsi que le code signalétique pour les transactions annulées spécifié dans le tableau 3 de l’annexe II.
Si un rapport de négociation précédemment publié est modifié, les prestataires de services sur crypto-actifs qui exploitent une plate-forme de négociation de crypto-actifs rendent publics les éléments suivants:
un nouveau rapport de négociation comprenant toutes les informations du rapport initial ainsi que le code signalétique pour les transactions annulées spécifié dans le tableau 3 de l’annexe II;
un nouveau rapport de négociation comprenant toutes les informations du rapport initial avec toutes les corrections nécessaires ainsi que le code signalétique pour les transactions modifiées spécifié dans le tableau 3 de l’annexe II.
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