Source: OJ L, 2024/2690, 18.10.2024

Current language: FR

Cybersecurity measures and significant incidents for relevant entities

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2024/2690 DE LA COMMISSION

du 17 octobre 2024

établissant des règles relatives à l’application de la directive (UE) 2022/2555 pour ce qui est des exigences techniques et méthodologiques liées aux mesures de gestion des risques en matière de cybersécurité et précisant plus en détail les cas dans lesquels un incident est considéré comme important, en ce qui concerne les fournisseurs de services DNS, les registres des noms de domaine de premier niveau, les fournisseurs de services d’informatique en nuage, les fournisseurs de services de centres de données, les fournisseurs de réseaux de diffusion de contenu, les fournisseurs de services gérés, les fournisseurs de services de sécurité gérés, ainsi que les fournisseurs de places de marché en ligne, de moteurs de recherche en ligne et de plateformes de services de réseaux sociaux, et les prestataires de services de confiance

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive (UE) 2022/2555 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de cybersécurité dans l’ensemble de l’Union, modifiant le règlement (UE) no 910/2014 et la directive (UE) 2018/1972, et abrogeant la directive (UE) 2016/1148 (directive SRI 2)(1)JO L 333 du 27.12.2022, p. 80, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2022/2555/oj., et notamment son article 21, paragraphe 5, premier alinéa, et son article 23, paragraphe 11, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

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Considérant 1 Relevant entities and purpose of regulation

En ce qui concerne les fournisseurs de services DNS: une entité qui fournit:des services de résolution de noms de domaine récursifs accessibles au public destinés aux utilisateurs finaux de l’internet; oudes services de résolution de noms de domaine faisant autorité pour une utilisation par des tiers, à l’exception des serveurs de noms de racines;, les registres des noms de domaines de premier niveau: une entité à laquelle un domaine de premier niveau spécifique a été délégué et qui est responsable de l’administration du domaine de premier niveau, y compris de l’enregistrement des noms de domaine relevant du domaine de premier niveau et du fonctionnement technique du domaine de premier niveau, notamment l’exploitation de ses serveurs de noms, la maintenance de ses bases de données et la distribution des fichiers de zone du domaine de premier niveau sur les serveurs de noms, que ces opérations soient effectuées par l’entité elle-même ou qu’elles soient sous-traitées, mais à l’exclusion des situations où les noms de domaine de premier niveau sont utilisés par un registre uniquement pour son propre usage;, les fournisseurs de services d’informatique en nuage: un service numérique qui permet l’administration à la demande et l’accès large à distance à un ensemble modulable et variable de ressources informatiques pouvant être partagées, y compris lorsque ces ressources sont réparties à différents endroits;, les fournisseurs de services de centres de données: un service qui englobe les structures, ou groupes de structures, dédiées à l’hébergement, l’interconnexion et l’exploitation centralisées des équipements informatiques et de réseau fournissant des services de stockage, de traitement et de transport des données, ainsi que l’ensemble des installations et infrastructures de distribution d’électricité et de contrôle environnemental;, les fournisseurs de réseaux de diffusion de contenu, les fournisseurs de services gérés: une entité qui fournit des services liés à l’installation, à la gestion, à l’exploitation ou à l’entretien de produits, de réseaux, d’infrastructures ou d’applications TIC ou d’autres réseaux et systèmes d’information, par l’intermédiaire d’une assistance ou d’une administration active, soit dans les locaux des clients, soit à distance;, les fournisseurs de services de sécurité gérés: un fournisseur de services gérés qui effectue ou fournit une assistance pour des activités liées à la gestion des risques en matière de cybersécurité;, les fournisseurs de places de marché en ligne: une place de marché en ligne au sens de l’article 2, point n), de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil(31) Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques commerciales déloyales») (JO L 149 du 11.6.2005, p. 22).;, de moteurs de recherche en ligne: un moteur de recherche en ligne au sens de l’article 2, point 5), du règlement (UE) 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil(32) Règlement (UE) 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 promouvant l’équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d’intermédiation en ligne (JO L 186 du 11.7.2019, p. 57).; et de plateformes de services de réseaux sociaux: une plateforme qui permet aux utilisateurs finaux de se connecter, de partager, de découvrir et de communiquer entre eux sur plusieurs terminaux, notamment par conversations en ligne, publications, vidéos et recommandations; et les fournisseurs de services de confiance: un service de confiance au sens de l’article 3, point 16, du règlement (UE) no 910/2014; relevant de l’article 3 de la directive (UE) 2022/2555 (ci-après les «entités concernées»), le présent règlement vise à établir les exigences techniques et méthodologiques liées aux mesures visées à l’article 21, paragraphe 2, de la directive (UE) 2022/2555 et à préciser plus en détail les cas dans lesquels un incidentmeans an event compromising the availability, authenticity, integrity or confidentiality of stored, transmitted or processed data or of the services offered by, or accessible via, network and information systems; devrait être considéré comme important au sens de l’article 23, paragraphe 3, de la directive (UE) 2022/2555.

Considérant 2 Trust service providers

Compte tenu de la nature transfrontière de leurs activités et afin de garantir un cadre cohérent pour les prestataires de services de confiance: un prestataire de services de confiance au sens de l’article 3, point 19, du règlement (UE) no 910/2014;, le présent règlement devrait, en ce qui concerne ces prestataires de services, préciser plus en détail les cas dans lesquels un incidentmeans an event compromising the availability, authenticity, integrity or confidentiality of stored, transmitted or processed data or of the services offered by, or accessible via, network and information systems; est considéré comme important, en plus d’établir les exigences techniques et méthodologiques liées aux mesures de gestion des risques: le potentiel de perte ou de perturbation causé par un incident, à exprimer comme la combinaison de l’ampleur de cette perte ou de cette perturbation et de la probabilité qu’un tel incident se produise; en matière de cybersécurité: la cybersécurité au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2019/881;.

Considérant 3 Based on standards and technical specifications

Conformément à l’article 21, paragraphe 5, troisième alinéa, de la directive (UE) 2022/2555, les exigences techniques et méthodologiques liées aux mesures de gestion des risques: le potentiel de perte ou de perturbation causé par un incident, à exprimer comme la combinaison de l’ampleur de cette perte ou de cette perturbation et de la probabilité qu’un tel incident se produise; de cybersécurité: la cybersécurité au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2019/881; énoncées à l’annexe du présent règlement sont fondées sur des normes: une norme au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil(29) Règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision no 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 316 du 14.11.2012, p. 12).; européennes et internationales, telles que ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27002 et ETSI EN 319401, et sur des spécifications techniques: une spécification technique au sens de l’article 2, point 4), du règlement (UE) no 1025/2012;, telles que CEN/TS 18026: 2024, pertinentes pour la sécurité des réseaux et des systèmes d’information: la capacité des réseaux et des systèmes d’information de résister, à un niveau de confiance donné, à tout événement susceptible de compromettre la disponibilité, l’authenticité, l’intégrité ou la confidentialité de données stockées, transmises ou faisant l’objet d’un traitement, ou des services que ces réseaux et systèmes d’information offrent ou rendent accessibles;.

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

  1. Article premierObjet
  2. Article 2Exigences techniques et méthodologiques
  3. Article 3Incidents importants
  4. Article 4Incidents récurrents
  5. Article 5Incidents importants concernant les fournisseurs de services DNS
  6. Article 6Incidents importants concernant les registres de noms de domaine de premier niveau
  7. Article 7Incidents importants concernant les fournisseurs de services d’informatique en nuage
  8. Article 8Incidents importants concernant les fournisseurs de services de centres de données
  9. Article 9Incidents importants concernant les fournisseurs de réseaux de diffusion de contenu
  10. Article 10Incidents importants concernant les fournisseurs de services gérés et les fournisseurs de services de sécurité gérés
  11. Article 11Incidents importants concernant les fournisseurs de places de marché en ligne
  12. Article 12Incidents importants concernant les fournisseurs de moteurs de recherche en ligne
  13. Article 13Incidents importants concernant les fournisseurs de plateformes de services de réseaux sociaux
  14. Article 14Incidents importants concernant les fournisseurs de services de confiance
  15. Article 15Abrogation
  16. Article 16Entrée en vigueur et application
Annex
  1. AnnexeExigences techniques et méthodologiques visées à l’Article 2 du présent règlement

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 octobre 2024.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN

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