Source: OJ L, 2024/2690, 18.10.2024

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Article premier Objet


Le présent règlement établit, en ce qui concerne les fournisseurs de services DNS: une entité qui fournit:des services de résolution de noms de domaine récursifs accessibles au public destinés aux utilisateurs finaux de l’internet; oudes services de résolution de noms de domaine faisant autorité pour une utilisation par des tiers, à l’exception des serveurs de noms de racines;, les registres des noms de domaines de premier niveau: une entité à laquelle un domaine de premier niveau spécifique a été délégué et qui est responsable de l’administration du domaine de premier niveau, y compris de l’enregistrement des noms de domaine relevant du domaine de premier niveau et du fonctionnement technique du domaine de premier niveau, notamment l’exploitation de ses serveurs de noms, la maintenance de ses bases de données et la distribution des fichiers de zone du domaine de premier niveau sur les serveurs de noms, que ces opérations soient effectuées par l’entité elle-même ou qu’elles soient sous-traitées, mais à l’exclusion des situations où les noms de domaine de premier niveau sont utilisés par un registre uniquement pour son propre usage;, les fournisseurs de services d’informatique en nuage: un service numérique qui permet l’administration à la demande et l’accès large à distance à un ensemble modulable et variable de ressources informatiques pouvant être partagées, y compris lorsque ces ressources sont réparties à différents endroits;, les fournisseurs de services de centres de données: un service qui englobe les structures, ou groupes de structures, dédiées à l’hébergement, l’interconnexion et l’exploitation centralisées des équipements informatiques et de réseau fournissant des services de stockage, de traitement et de transport des données, ainsi que l’ensemble des installations et infrastructures de distribution d’électricité et de contrôle environnemental;, les fournisseurs de réseaux de diffusion de contenu, les fournisseurs de services gérés: une entité qui fournit des services liés à l’installation, à la gestion, à l’exploitation ou à l’entretien de produits, de réseaux, d’infrastructures ou d’applications TIC ou d’autres réseaux et systèmes d’information, par l’intermédiaire d’une assistance ou d’une administration active, soit dans les locaux des clients, soit à distance;, les fournisseurs de services de sécurité gérés: un fournisseur de services gérés qui effectue ou fournit une assistance pour des activités liées à la gestion des risques en matière de cybersécurité;, les fournisseurs de places de marché en ligne: une place de marché en ligne au sens de l’article 2, point n), de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil(31) Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques commerciales déloyales») (JO L 149 du 11.6.2005, p. 22).;, de moteurs de recherche en ligne: un moteur de recherche en ligne au sens de l’article 2, point 5), du règlement (UE) 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil(32) Règlement (UE) 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 promouvant l’équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d’intermédiation en ligne (JO L 186 du 11.7.2019, p. 57).; et de plateformes de services de réseaux sociaux: une plateforme qui permet aux utilisateurs finaux de se connecter, de partager, de découvrir et de communiquer entre eux sur plusieurs terminaux, notamment par conversations en ligne, publications, vidéos et recommandations; et les fournisseurs de services de confiance: un service de confiance au sens de l’article 3, point 16, du règlement (UE) no 910/2014; (ci-après les «entités concernées»), les exigences techniques et méthodologiques liées aux mesures visées à l’article 21, paragraphe 2, de la directive (UE) 2022/2555 et précise plus en détail les cas dans lesquels un incidentmeans an event compromising the availability, authenticity, integrity or confidentiality of stored, transmitted or processed data or of the services offered by, or accessible via, network and information systems; devrait être considéré comme important au sens de l’article 23, paragraphe 3, de la directive (UE) 2022/2555.

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