Source: OJ L, 2024/2690, 18.10.2024
Current language: FR
- High common level of cybersecurity for entities
Implementing acts
- Cybersecurity measures and significant incidents for relevant entities
Article 14 Incidents importants concernant les fournisseurs de services de confiance
En ce qui concerne les fournisseurs de services de confiance: un service de confiance au sens de l’article 3, point 16, du règlement (UE) no 910/2014;, un incidentmeans an event compromising the availability, authenticity, integrity or confidentiality of stored, transmitted or processed data or of the services offered by, or accessible via, network and information systems; est considéré comme important au sens de l’article 3, paragraphe 1, point g), lorsqu’il remplit un ou plusieurs des critères suivants:
un service de confiance: un service de confiance au sens de l’article 3, point 16, du règlement (UE) no 910/2014; est totalement indisponible pendant plus de 20 minutes;
un service de confiance: un service de confiance au sens de l’article 3, point 16, du règlement (UE) no 910/2014; est indisponible pour les utilisateurs ou les parties utilisatrices pendant plus d’une heure, le calcul étant effectué sur la base d’une semaine civile;
plus de 1 % des utilisateurs ou des parties utilisatrices dans l’Union, ou plus de200 000utilisateurs ou parties utilisatrices dans l’Union, le plus petit nombre étant retenu, sont touchés par la disponibilité limitée de ce service de confiance: un service de confiance au sens de l’article 3, point 16, du règlement (UE) no 910/2014;;
l’accès physique à une zone où sont situés des réseaux et des systèmes d’information et dont l’accès est limité au personnel de confiance du fournisseur de services de confiance: un service de confiance au sens de l’article 3, point 16, du règlement (UE) no 910/2014;, ou bien la protection de cet accès physique, est compromis;
l’intégrité, la confidentialité ou l’authenticité des données stockées, transmises ou traitées liées à la fourniture d’un service de confiance: un service de confiance au sens de l’article 3, point 16, du règlement (UE) no 910/2014; est compromise, ce qui a un impact sur plus de 0,1 % des utilisateurs ou des parties utilisatrices, ou sur plus de 100 utilisateurs ou parties utilisatrices de ce service de confiance: un service de confiance au sens de l’article 3, point 16, du règlement (UE) no 910/2014; dans l’Union, le plus petit nombre étant retenu.
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