Source: OJ L, 2024/2690, 18.10.2024
Current language: FR
Recital 14 Supply chain security policy
Afin d’atténuer les risques: le potentiel de perte ou de perturbation causé par un incident, à exprimer comme la combinaison de l’ampleur de cette perte ou de cette perturbation et de la probabilité qu’un tel incident se produise; découlant de la chaîne d’approvisionnement d’une entité: une personne physique ou morale constituée et reconnue comme telle en vertu du droit national de son lieu de constitution, et ayant, en son nom propre, la capacité d’être titulaire de droits et d’obligations; concernée et des relations de cette dernière avec ses fournisseurs, les entités concernées devraient établir une politique de sécurité de la chaîne d’approvisionnement régissant leurs relations avec leurs fournisseurs et prestataires de services directs. Ces entités devraient faire figurer dans les contrats conclus avec leurs fournisseurs ou prestataires de services directs des clauses de sécurité adéquates, par exemple en exigeant, le cas échéant, des mesures de gestion des risques: le potentiel de perte ou de perturbation causé par un incident, à exprimer comme la combinaison de l’ampleur de cette perte ou de cette perturbation et de la probabilité qu’un tel incident se produise; en matière de cybersécurité: la cybersécurité au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2019/881; conformément à l’article 21, paragraphe 2, de la directive (UE) 2022/2555 ou en imposant d’autres exigences légales similaires.