Source: OJ L, 2024/2690, 18.10.2024
Current language: FR
Recital 2 Trust service providers
Compte tenu de la nature transfrontière de leurs activités et afin de garantir un cadre cohérent pour les prestataires de services de confiance: un prestataire de services de confiance au sens de l’article 3, point 19, du règlement (UE) no 910/2014;, le présent règlement devrait, en ce qui concerne ces prestataires de services, préciser plus en détail les cas dans lesquels un incidentmeans an event compromising the availability, authenticity, integrity or confidentiality of stored, transmitted or processed data or of the services offered by, or accessible via, network and information systems; est considéré comme important, en plus d’établir les exigences techniques et méthodologiques liées aux mesures de gestion des risques: le potentiel de perte ou de perturbation causé par un incident, à exprimer comme la combinaison de l’ampleur de cette perte ou de cette perturbation et de la probabilité qu’un tel incident se produise; en matière de cybersécurité: la cybersécurité au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2019/881;.