Source: OJ L, 2024/2690, 18.10.2024
Current language: FR
Recital 29 Physical and environmental threats
Les entités devraient concevoir et mettre en œuvre des mesures de protection contre les menaces physiques et environnementales, fixer des seuils de contrôle minimaux et maximaux pour les menaces physiques et environnementales et surveiller les paramètres environnementaux. Par exemple, elles devraient envisager d’installer des systèmes permettant de détecter à un stade précoce les inondations dans les zones où se trouvent les réseaux et les systèmes d’information. En ce qui concerne le risque: le potentiel de perte ou de perturbation causé par un incident, à exprimer comme la combinaison de l’ampleur de cette perte ou de cette perturbation et de la probabilité qu’un tel incident se produise; d’incendie, les entités concernées devraient envisager de mettre en place un compartiment coupe-feu séparé pour le centre de données, d’utiliser des matériaux résistant au feu, de recourir à des capteurs pour le contrôle de la température et de l’humidité, de raccorder le bâtiment à un système d’alarme incendie avec notification automatisée aux services locaux de lutte contre les incendies, et de faire appel à des systèmes de détection et d’extinction précoces des incendies. Les entités concernées devraient également procéder régulièrement à des exercices d’incendie et à des inspections de sécurité incendie. En outre, pour assurer l’alimentation électrique, les entités concernées devraient envisager une protection contre les surtensions et une alimentation électrique de secours correspondante, conformément aux normes: une norme au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil(29) Règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision no 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 316 du 14.11.2012, p. 12).; applicables. Par ailleurs, étant donné que la surchauffe présente un risque: le potentiel de perte ou de perturbation causé par un incident, à exprimer comme la combinaison de l’ampleur de cette perte ou de cette perturbation et de la probabilité qu’un tel incident se produise; pour la disponibilité des réseaux et des systèmes d’information, les entités concernées, en particulier les fournisseurs de services de centres de données: un service qui englobe les structures, ou groupes de structures, dédiées à l’hébergement, l’interconnexion et l’exploitation centralisées des équipements informatiques et de réseau fournissant des services de stockage, de traitement et de transport des données, ainsi que l’ensemble des installations et infrastructures de distribution d’électricité et de contrôle environnemental;, pourraient envisager des systèmes de climatisation adéquats, fonctionnant en continu et redondants.