Source: OJ L, 2024/2690, 18.10.2024
Current language: FR
Recital 32 Identifying significant incidents
Afin d’établir si un incidentmeans an event compromising the availability, authenticity, integrity or confidentiality of stored, transmitted or processed data or of the services offered by, or accessible via, network and information systems; est important, le cas échéant, les entités concernées devraient compter le nombre d’utilisateurs touchés par l’incidentmeans an event compromising the availability, authenticity, integrity or confidentiality of stored, transmitted or processed data or of the services offered by, or accessible via, network and information systems;, en tenant compte des clients professionnels et des clients finaux avec lesquels elles entretiennent une relation contractuelle ainsi que des personnes physiques et morales qui sont associées à des clients professionnels. Lorsqu’une entité: une personne physique ou morale constituée et reconnue comme telle en vertu du droit national de son lieu de constitution, et ayant, en son nom propre, la capacité d’être titulaire de droits et d’obligations; concernée n’est pas en mesure de calculer le nombre d’utilisateurs touchés, il y a lieu de prendre en considération, aux fins du calcul du nombre total d’utilisateurs touchés par l’incidentmeans an event compromising the availability, authenticity, integrity or confidentiality of stored, transmitted or processed data or of the services offered by, or accessible via, network and information systems;, l’estimation du nombre maximal possible d’utilisateurs touchés effectuée par cette entité: une personne physique ou morale constituée et reconnue comme telle en vertu du droit national de son lieu de constitution, et ayant, en son nom propre, la capacité d’être titulaire de droits et d’obligations;. L’importance d’un incidentmeans an event compromising the availability, authenticity, integrity or confidentiality of stored, transmitted or processed data or of the services offered by, or accessible via, network and information systems; impliquant un service de confiance: un service de confiance au sens de l’article 3, point 16, du règlement (UE) no 910/2014; devrait être déterminée non seulement par le nombre d’utilisateurs, mais aussi par le nombre de parties utilisatrices, celles-ci pouvant être affectées au même titre par un incidentmeans an event compromising the availability, authenticity, integrity or confidentiality of stored, transmitted or processed data or of the services offered by, or accessible via, network and information systems; important impliquant un service de confiance: un service de confiance au sens de l’article 3, point 16, du règlement (UE) no 910/2014; en ce qui concerne une perturbation opérationnelle ou un préjudice matériel ou moral. Par conséquent, les prestataires de services de confiance: un prestataire de services de confiance au sens de l’article 3, point 19, du règlement (UE) no 910/2014; devraient, le cas échéant, également tenir compte du nombre de parties utilisatrices lorsqu’ils établissent si un incidentmeans an event compromising the availability, authenticity, integrity or confidentiality of stored, transmitted or processed data or of the services offered by, or accessible via, network and information systems; est important. À cette fin, il convient d’entendre par parties utilisatrices des personnes physiques ou morales qui utilisent un service de confiance: un service de confiance au sens de l’article 3, point 16, du règlement (UE) no 910/2014;.