Source: OJ L 333, 27.12.2022, p. 80–152Current language: FR
- High common level of cybersecurity for entities
Basic legislative acts
- NIS 2 directive
Article 12 Divulgation coordonnée des vulnérabilités et base de données européenne des vulnérabilités
Chaque État membre désigne l’un de ses CSIRT comme coordinateur aux fins de la divulgation coordonnée des vulnérabilités. Le CSIRT désigné comme coordinateur fait office d’intermédiaire de confiance en facilitant, si nécessaire, les interactions entre la personne physique ou morale qui signale une vulnérabilité et le fabricant ou le fournisseur des produits TIC ou des services TIC potentiellement vulnérables, à la demande de l’une des deux parties. Les tâches du CSIRT désigné comme coordinateur consistent:
à identifier et contacter les entités concernées;
à apporter une assistance aux personnes physiques ou morales signalant une vulnérabilité; et
à négocier des délais de divulgation et gérer les vulnérabilités qui touchent plusieurs entités.
Les États membres veillent à ce que les personnes physiques ou morales soient en mesure de signaler une vulnérabilité, de manière anonyme lorsqu’elles le demandent, au CSIRT désigné comme coordinateur. Le CSIRT désigné comme coordinateur veille à ce que des mesures de suivi diligentes soient prises en ce qui concerne la vulnérabilité signalée et veille à l’anonymat de la personne physique ou morale signalant la vulnérabilité. Lorsque la vulnérabilité signalée est susceptible d’avoir un impact important sur des entités dans plusieurs États membres, le CSIRT désigné comme coordinateur de chaque État membre concerné coopère, le cas échéant, avec les autres CSIRT désignés comme coordinateurs au sein du réseau des CSIRT.
L’ENISA élabore et tient à jour, après consultation du groupe de coopération, une base de données européenne des vulnérabilités. À cette fin, l’ENISA établit et gère les systèmes d’information, les politiques et les procédures appropriés, et adopte les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour assurer la sécurité et l’intégrité de la base de données européenne des vulnérabilités, en vue notamment de permettre aux entités, indépendamment du fait qu’elles relèvent ou non du champ d’application de la présente directive, et à leurs fournisseurs de réseaux et de systèmes d’information, de divulguer et d’enregistrer, à titre volontaire, les vulnérabilités publiquement connues présentes dans les produits TIC ou les services TIC. Toutes les parties prenantes ont accès aux informations sur les vulnérabilités contenues dans la base de données européenne sur les vulnérabilités. Cette base de données comprend:
des informations décrivant la vulnérabilité;
les produits TIC ou les services TIC affectés ainsi que la gravité de la vulnérabilité rapportée aux circonstances dans lesquelles elle peut être exploitée;
la disponibilité des correctifs correspondants et, en l’absence de correctifs disponibles, des orientations fournies par les autorités compétentes ou les CSIRT, adressées aux utilisateurs des produits TIC et des services TIC vulnérables, sur la manière dont les risques résultant des vulnérabilités divulguées peuvent être atténués.
Relevant recitals
Considérant 58 Vulnerability disclosure
Puisque l’exploitation des vulnérabilités dans les réseaux et les systèmes d’information peut causer des perturbations et des dommages considérables, l’identification et la correction rapide de ces vulnérabilités est un facteur important de la réduction du risque. Les entités qui mettent au point ou administrent des réseaux et systèmes d’information devraient dont établir des procédures appropriées pour gérer les vulnérabilités découvertes. Puisque les vulnérabilités sont souvent découvertes et divulguées par des tiers, le fabricant de produits TIC ou le fournisseur de services TIC devraient également mettre en place les procédures nécessaires pour recevoir les informations relatives aux vulnérabilités communiquées par les tiers. À cet égard, les normes internationales ISO/CEI 30111 et ISO/CEI 29147 fournissent des orientations sur la gestion des vulnérabilités et la divulgation des vulnérabilités. Le renforcement de la coordination entre les personnes physiques et morales effectuant le signalement et les fabricants de produits ou les fournisseurs de services TIC est particulièrement important pour faciliter le cadre volontaire de divulgation des vulnérabilités. La divulgation coordonnée des vulnérabilités consiste en un processus structuré dans lequel les vulnérabilités sont signalées au fabricant ou au fournisseur de produits TIC ou de services TIC potentiellement vulnérables, de manière à leur donner la possibilité de diagnostiquer la vulnérabilité et d’y remédier avant que des informations détaillées à ce sujet soient divulguées à des tiers ou au public. La divulgation coordonnée des vulnérabilités devrait également comprendre la coordination entre la personne physique ou morale effectuant le signalement et le fabricant ou le fournisseur de produits TIC ou de services TIC potentiellement vulnérables en ce qui concerne le calendrier des corrections et la publication des vulnérabilités.
Considérant 60 National coordinated vulnerability disclosure
Les États membres, en coopération avec l’ENISA, devraient adopter des mesures destinées à faciliter la divulgation coordonnée des vulnérabilités en mettant en place une politique nationale pertinente. Dans le cadre de leur politique nationale, les États membres devraient s’efforcer de relever, dans la mesure du possible, les défis auxquels sont confrontés les experts qui recherchent les vulnérabilités, y compris le risque lié à la responsabilité pénale potentielle, conformément au droit national. Étant donné que les personnes morales et physiques qui recherchent les vulnérabilités pourraient, dans certains États membres, être exposées à la responsabilité pénale et civile, les États membres sont encouragés à adopter des lignes directrices concernant l’absence de poursuites contre les auteurs de recherches en matière de sécurité de l’information et une exemption de responsabilité civile pour leurs activités.
Considérant 62 European vulnerability database
L’accès en temps utile à des informations correctes relatives aux vulnérabilités touchant les produits TIC et services TIC contribue à une meilleure gestion des risques en matière de cybersécurité. Les sources d’informations publiquement accessibles concernant les vulnérabilités sont des outils importants pour les entités et les utilisateurs, mais également pour les autorités compétentes et les CSIRT. C’est pour cette raison que l’ENISA devrait mettre en place une base de données européenne des vulnérabilités dans laquelle les entités, indépendamment du fait qu’elles relèvent ou non du champ d’application de la présente directive, et leurs fournisseurs de réseaux et de systèmes d’information, ainsi que les autorités compétentes et les CSIRT, peuvent, à titre volontaire, divulguer et enregistrer les vulnérabilités publiquement connues afin de permettre aux utilisateurs de prendre les mesures d’atténuation appropriées. L’objectif de cette base de données est de relever les défis uniques que posent les risques aux entités de l’Union. En outre, l’ENISA devrait établir une procédure adéquate en ce qui concerne le processus de publication, afin de donner aux entités le temps de prendre des mesures d’atténuation à l’égard de leurs vulnérabilités, et recourir aux mesures de gestion des risques en matière de cybersécurité les plus récentes, ainsi qu’aux ensembles de données lisibles par machine et aux interfaces correspondantes. Afin d’encourager une culture de divulgation des vulnérabilités, une divulgation ne devrait pas se faire au détriment de la personne physique ou morale qui effectue le signalement.
Considérant 63 Cooperation with the CVE system
Bien que des registres ou des bases de données similaires sur les vulnérabilités existent, ils sont hébergés et gérés par des entités qui ne sont pas établies dans l’Union. Une base de données européenne des vulnérabilités gérée par l’ENISA améliorerait la transparence du processus de publication avant la divulgation officielle d’une vulnérabilité et la résilience en cas de perturbation ou d’interruption de la fourniture de services similaires. Afin d’éviter la duplication des efforts déployés et de viser la complémentarité dans la mesure du possible, l’ENISA devrait étudier la possibilité de conclure des accords de coopération structurée avec les bases de données ou registres similaires qui relèvent de la compétence de pays tiers. L’ENISA devrait en particulier étudier la possibilité d’une coopération étroite avec les opérateurs du système des vulnérabilités et expositions courantes (CVE).
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- un réseau de communications électroniques au sens de l’article 2, point 1), de la directive (UE) 2018/1972;
- tout dispositif ou tout ensemble de dispositifs interconnectés ou apparentés, dont un ou plusieurs éléments assurent, en exécution d’un programme, un traitement automatisé de données numériques; ou
- les données numériques stockées, traitées, récupérées ou transmises par les éléments visés aux points a) et b) en vue de leur fonctionnement, utilisation, protection et maintenance;