Source: OJ L 333, 27.12.2022, p. 80–152Current language: FR
- High common level of cybersecurity for entities
Basic legislative acts
- NIS 2 directive
Article 17 Coopération internationale
L’Union peut, conformément à l’article 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et lorsque cela est pertinent, conclure avec des pays tiers ou des organisations internationales des accords internationaux qui permettent et organisent leur participation à certaines activités du groupe de coopération, du réseau des CSIRT et d’EU-CyCLONe. Ces accords sont conformes au droit de l’Union en matière de protection des données.
Relevant recitals
Considérant 73 International agreements
L’Union peut, conformément à l’article 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et lorsque cela est pertinent, conclure, avec des pays tiers ou des organisations internationales, des accords internationaux qui permettent et organisent leur participation à certaines activités du groupe de coopération, du réseau des CSIRT ainsi que d’EU-CyCLONe. De tels accords devraient garantir les intérêts de l’Union et assurer une protection adéquate des données. Cela ne saurait porter atteinte au droit qu’ont les États membres de coopérer avec des pays tiers sur la gestion des vulnérabilités et des risques: le potentiel de perte ou de perturbation causé par un incident, à exprimer comme la combinaison de l’ampleur de cette perte ou de cette perturbation et de la probabilité qu’un tel incident se produise; touchant la cybersécurité: la cybersécurité au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2019/881;, dans le but de faciliter le signalement et le partage général d’informations en conformité avec le droit de l’Union.
Considérant 74 Member states' cooperation with third countries
Afin de faciliter la mise en œuvre effective de la présente directive, entre autres en ce qui concerne la gestion des vulnérabilités, les mesures de gestion des risques: le potentiel de perte ou de perturbation causé par un incident, à exprimer comme la combinaison de l’ampleur de cette perte ou de cette perturbation et de la probabilité qu’un tel incident se produise; en matière de cybersécurité: la cybersécurité au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2019/881;, les obligations d’information et les accords de partage d’informations en matière de cybersécurité: la cybersécurité au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2019/881;, les États membres peuvent coopérer avec des pays tiers et entreprendre des activités jugées appropriées à cette fin, y compris des échanges d’informations sur les cybermenaces: une cybermenace au sens de l’article 2, point 8), du règlement (UE) 2019/881;, les incidents: un événement compromettant la disponibilité, l’authenticité, l’intégrité ou la confidentialité des données stockées, transmises ou faisant l’objet d’un traitement, ou des services que les réseaux et systèmes d’information offrent ou rendent accessibles;, les vulnérabilités, les outils et méthodes, les tactiques, les techniques et les procédures, la préparation et les exercices pour la gestion des crises de cybersécurité: la cybersécurité au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2019/881;, la formation, le renforcement de la confiance ainsi que les arrangements permettant de partager les informations de façon structurée.
Considérant 88 Industrial espionage
Les entités essentielles et importantes devraient également répondre aux risques: le potentiel de perte ou de perturbation causé par un incident, à exprimer comme la combinaison de l’ampleur de cette perte ou de cette perturbation et de la probabilité qu’un tel incident se produise; de cybersécurité: la cybersécurité au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2019/881; découlant de leurs interactions et de leurs relations avec d’autres parties intéressées dans le cadre d’un écosystème plus large, y compris pour contrer l’espionnage industriel et protéger les secrets d’affaires. Plus particulièrement, ces entités devraient prendre des mesures appropriées pour veiller à ce que leur coopération avec les institutions universitaires et de recherche se déroule dans le respect de leurs politiques en matière de cybersécurité: la cybersécurité au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2019/881; et des bonnes pratiques concernant, en général, l’accès et la diffusion d’informations en toute sécurité et, en particulier, la protection des droits de propriété intellectuelle. De même, vu l’importance et la valeur que représentent les données pour leurs activités, les entités essentielles et importantes devraient prendre toutes les mesures de gestion des risques: le potentiel de perte ou de perturbation causé par un incident, à exprimer comme la combinaison de l’ampleur de cette perte ou de cette perturbation et de la probabilité qu’un tel incident se produise; en matière de cybersécurité: la cybersécurité au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2019/881; appropriées lorsqu’elles ont recours à des services de transformation et d’analyse des données fournis par des tiers.
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