Source: OJ L 333, 27.12.2022, p. 80–152Current language: FR
- High common level of cybersecurity for entities
Basic legislative acts
- NIS 2 directive
Article 32 Mesures de supervision et d’exécution en ce qui concerne les entités essentielles
Les États membres veillent à ce que les mesures de supervision ou d’exécution imposées aux entités essentielles à l’égard des obligations prévues par la présente directive soient effectives, proportionnées et dissuasives, compte tenu des circonstances de chaque cas.
Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes, lorsqu’elles accomplissent leurs tâches de supervision à l’égard d’entités essentielles, aient le pouvoir de soumettre ces entités à, au minimum:
des inspections sur place et des contrôles à distance, y compris des contrôles aléatoires effectués par des professionnels formés;
des audits de sécurité réguliers et ciblés réalisés par un organisme indépendant ou une autorité compétente;
des audits ad hoc, notamment lorsqu’ils sont justifiés en raison d’un incident important ou d’une violation de la présente directive par l’entité essentielle;
des scans de sécurité fondés sur des critères d’évaluation des risques objectifs, non discriminatoires, équitables et transparents, si nécessaire avec la coopération de l’entité concernée;
des demandes d’informations nécessaires à l’évaluation des mesures de gestion des risques en matière de cybersécurité adoptées par l’entité concernée, notamment les politiques de cybersécurité consignées par écrit, ainsi que du respect de l’obligation de soumettre des informations aux autorités compétentes conformément à l’article 27;
des demandes d’accès à des données, à des documents et à toutes informations nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches de supervision;
des demandes de preuves de la mise en œuvre de politiques de cybersécurité, telles que les résultats des audits de sécurité effectués par un auditeur qualifié et les éléments de preuve sous-jacents correspondants.
Les audits de sécurité ciblés visés au premier alinéa, point b), sont basés sur des évaluations des risques effectuées par l’autorité compétente ou l’entité contrôlée, ou sur d’autres informations disponibles relatives aux risques.
Les résultats de tout audit de sécurité ciblé sont mis à la disposition de l’autorité compétente. Les coûts de cet audit de sécurité ciblé effectué par un organisme indépendant sont à la charge de l’entité contrôlée, sauf lorsque l’autorité compétente en décide autrement dans des cas dûment motivés.
Lorsqu’elles exercent leurs pouvoirs en vertu du paragraphe 2, point e), f) ou g), les autorités compétentes mentionnent la finalité de la demande et précisent quelles sont les informations exigées.
Les États membres veillent à ce que leurs autorités compétentes, lorsqu’elles exercent leurs pouvoirs d’exécution à l’égard d’entités essentielles, aient au minimum le pouvoir:
d’émettre des avertissements concernant les violations de la présente directive par les entités concernées;
d’adopter des instructions contraignantes, y compris en ce qui concerne les mesures nécessaires pour éviter un incident ou y remédier, ainsi que les délais pour mettre en œuvre ces mesures et rendre compte de cette mise en œuvre, ou une injonction exigeant des entités concernées qu’elles remédient aux insuffisances constatées ou aux violations de la présente directive;
d’ordonner aux entités concernées de mettre un terme à un comportement qui viole la présente directive et de ne pas le réitérer;
d’ordonner aux entités concernées de garantir la conformité de leurs mesures de gestion des risques en matière de cybersécurité avec l’article 21 ou de respecter les obligations d’information énoncées à l’article 23, de manière spécifique et dans un délai déterminé;
d’ordonner aux entités concernées d’informer les personnes physiques ou morales à l’égard desquelles elles fournissent des services ou exercent des activités susceptibles d’être affectées par une cybermenace importante de la nature de la menace, ainsi que de toutes mesures préventives ou réparatrices que ces personnes physiques ou morales pourraient prendre en réponse à cette menace;
d’ordonner aux entités concernées de mettre en œuvre les recommandations formulées à la suite d’un audit de sécurité dans un délai raisonnable;
de désigner, pour une période déterminée, un responsable du contrôle ayant des tâches bien définies pour superviser le respect, par les entités concernées, des articles 21 et 23;
d’ordonner aux entités concernées de rendre publics les aspects de violations de la présente directive de manière spécifique;
d’imposer ou de demander aux organes compétents ou aux juridictions d’imposer, conformément au droit national, une amende administrative en vertu de l’article 34 en plus de l’une ou l’autre des mesures visées aux points a) à h) du présent paragraphe.
Lorsque les mesures d’exécution adoptées en vertu du paragraphe 4, points a) à d) et point f), sont inefficaces, les États membres veillent à ce que leurs autorités compétentes aient le pouvoir de fixer un délai dans lequel l’entité essentielle est invitée à prendre les mesures nécessaires pour pallier les insuffisances ou satisfaire aux exigences de ces autorités. Si la mesure demandée n’est pas prise dans le délai imparti, les États membres veillent à ce que leurs autorités compétentes aient le pouvoir:
de suspendre temporairement ou de demander à un organisme de certification ou d’autorisation, ou à une juridiction, conformément au droit national, de suspendre temporairement une certification ou une autorisation concernant tout ou partie des services pertinents fournis ou des activités pertinentes menées par l’entité essentielle;
de demander aux organes compétents ou aux juridictions compétentes, conformément au droit national, d’interdire temporairement à toute personne physique exerçant des responsabilités dirigeantes à un niveau de directeur général ou de représentant légal dans l’entité essentielle d’exercer des responsabilités dirigeantes dans cette entité.
Les suspensions ou interdictions temporaires imposées au titre du présent paragraphe sont uniquement appliquées jusqu’à ce que l’entité concernée prenne les mesures nécessaires pour remédier aux insuffisances ou se conformer aux exigences de l’autorité compétente à l’origine de l’application de ces mesures d’exécution. L’imposition de ces suspensions ou interdictions temporaires est soumise à des garanties procédurales appropriées conformément aux principes généraux du droit de l’Union et à la Charte, y compris le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial, la présomption d’innocence et les droits de la défense.
Les mesures d’exécution prévues au présent paragraphe ne peuvent pas être appliquées aux entités de l’administration publiques qui relèvent de la présente directive.
Les États membres veillent à ce que toute personne physique responsable d’une entité essentielle ou agissant en qualité de représentant légal d’une entité essentielle sur la base du pouvoir de la représenter, de prendre des décisions en son nom ou d’exercer son contrôle ait le pouvoir de veiller au respect, par l’entité, de la présente directive. Les États membres veillent à ce que ces personnes physiques puissent être tenues responsables des manquements à leur devoir de veiller au respect de la présente directive.
En ce qui concerne les entités de l’administration publique, le présent paragraphe est sans préjudice du droit national en ce qui concerne la responsabilité des agents de la fonction publique et des responsables élus ou nommés.
Lorsqu’elles prennent toute mesure d’exécution visée au paragraphe 4 ou 5, les autorités compétentes respectent les droits de la défense et tiennent compte des circonstances propres à chaque cas et, au minimum, tiennent dûment compte:
de la gravité de la violation et de l’importance des dispositions enfreintes, les faits suivants, entre autres, devant être considérés en tout état de cause comme graves:
les violations répétées;
le fait de ne pas notifier des incidents importants ou de ne pas y remédier;
le fait de ne pas pallier les insuffisances à la suite d’instructions contraignantes des autorités compétentes;
le fait d’entraver des audits ou des activités de contrôle ordonnées par l’autorité compétente à la suite de la constatation d’une violation;
la fourniture d’informations fausses ou manifestement inexactes relatives aux mesures de gestion des risques en matière de cybersécurité ou aux obligations d’information prévues aux articles 21 et 23;
de la durée de la violation;
de toute violation antérieure pertinente commise par l’entité concernée;
des dommages matériels, corporels ou moraux causés, y compris des pertes financières ou économiques, des effets sur d’autres services et du nombre d’utilisateurs touchés;
du fait que l’auteur de la violation a agi délibérément ou par négligence;
des mesures prises par l’entité pour prévenir ou atténuer les dommages matériels, corporels ou moraux;
de l’application de codes de conduite approuvés ou de mécanismes de certification approuvés;
du degré de coopération avec les autorités compétentes des personnes physiques ou morales tenues pour responsables.
Les autorités compétentes exposent en détail les motifs de leurs mesures d’exécution. Avant de prendre de telles mesures, les autorités compétentes informent les entités concernées de leurs conclusions préliminaires. Elles laissent en outre à ces entités un délai raisonnable pour communiquer leurs observations, sauf dans des cas exceptionnels dûment motivés où cela empêcherait une intervention immédiate pour prévenir un incident ou y répondre.
Les États membres veillent à ce que leurs autorités compétentes en vertu de la présente directive informent les autorités compétentes concernées au sein du même État membre en vertu de la directive (UE) 2022/2557 lorsqu’elles exercent leurs pouvoirs de supervision et d’exécution dans le but de garantir qu’une entité définie comme critique en vertu de la directive (UE) 2022/2557 respecte la présente directive. S’il y a lieu, les autorités compétentes en vertu de la directive (UE) 2022/2557 peuvent demander aux autorités compétentes en vertu de la présente directive d’exercer leurs pouvoirs de supervision et d’exécution à l’égard d’une entité qui est définie comme entité critique en vertu de la directive (UE) 2022/2557.
Les États membres veillent à ce que leurs autorités compétentes en vertu de la présente directive coopèrent avec les autorités compétentes pertinentes de l’État membre concerné au titre du règlement (UE) 2022/2554. Les États membres veillent, en particulier, à ce que leurs autorités compétentes en vertu de la présente directive informent le forum de supervision institué en vertu de l’article 32, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/2554 lorsqu’elles exercent leurs pouvoirs de supervision et d’exécution dans le but de garantir qu’une entité essentielle qui a été désignée comme étant un prestataire tiers critique de services TIC au titre de l’article 31 du règlement (UE) 2022/2554 respecte la présente directive.
Relevant recitals
Considérant 94 Supervision of trust service providers
Les États membres peuvent confier le rôle des autorités compétentes pour les services de confiance aux organes de contrôle désignés en vertu du règlement (UE) no 910/2014 afin d’assurer le maintien des pratiques actuelles et de tirer parti des connaissances et de l’expérience acquises dans le cadre de l’application dudit règlement. En pareil cas, les autorités compétentes en vertu de la présente directive devraient coopérer étroitement et en temps utile avec ces organes de contrôle, en échangeant les informations pertinentes afin de garantir une supervision efficace et le respect, par les prestataires de services de confiance, des exigences énoncées dans la présente directive et dans le règlement (UE) no 910/2014. Le cas échéant, le CSIRT ou l’autorité compétente en vertu de la présente directive devrait informer immédiatement l’organe de contrôle désigné en vertu du règlement (UE) no 910/2014 de toute cybermenace ou incident important notifié dans le domaine de la cybersécurité affectant les services de confiance, ainsi que de toute violation de la présente directive par un prestataire de services de confiance. Aux fins de la notification, les États membres peuvent utiliser, le cas échéant, le point d’entrée unique mis en place pour effectuer une notification commune et automatique à la fois à l’organe de contrôle désigné en vertu du règlement (UE) no 910/2014 et au CSIRT ou à l’autorité compétente en vertu de la présente directive.
Considérant 122 Supervisory regimes for entities
Afin de renforcer les pouvoirs et mesures de supervision qui contribuent à assurer un respect effectif des règles, la présente directive devrait prévoir une liste minimale de mesures et de moyens de supervision par lesquels les autorités compétentes peuvent superviser les entités essentielles et importantes. En outre, la présente directive devrait établir une différenciation du régime de supervision entre les entités essentielles et les entités importantes en vue de garantir un juste équilibre des obligations qui incombent à ces entités et aux autorités compétentes. Ainsi, les entités essentielles devraient être soumises à un régime de supervision à part entière, ex ante et ex post, tandis que les entités importantes devraient pour leur part être soumises à un régime de supervision léger, uniquement ex post. Les entités importantes ne devraient donc pas être tenues de documenter systématiquement le respect des exigences en matière de gestion des risques de cybersécurité, tandis que les autorités compétentes devraient mettre en œuvre une approche réactive ex post de la supervision et, par conséquent, ne pas être assujetties à une obligation générale de supervision de ces entités. La supervision ex post des entités importantes peut être déclenchée par des éléments de preuve ou toute indication ou information portés à l’attention des autorités compétentes et considérés par ces autorités comme suggérant des violations potentielles de la présente directive. Par exemple, ces éléments de preuve, indications ou informations pourraient être du type fourni aux autorités compétentes par d’autres autorités, entités, citoyens, médias ou autres sources, ou des informations publiquement disponibles, ou pourraient résulter d’autres activités menées par les autorités compétentes dans l’accomplissement de leurs tâches.
Considérant 123 Careful execution of supervisory activities
L’exécution de tâches de supervision par les autorités compétentes ne devrait pas entraver inutilement les activités économiques de l’entité concernée. Lorsque les autorités compétentes exécutent leurs tâches de supervision à l’égard d’entités essentielles, y compris la conduite d’inspections sur place et de contrôles hors site, les enquêtes sur les violations de la présente directive et la réalisation d’audits de sécurité ou d’analyses de sécurité, elles devraient réduire autant que possible l’impact sur les activités économiques de l’entité concernée.
Considérant 124 Prioritisation of the use of supervisory measures
Lorsqu’elles exercent une supervision ex ante, les autorités compétentes devraient être en mesure de fixer les priorités en ce qui concerne le recours proportionné aux mesures et moyens de supervision dont elles disposent. Cela signifie que les autorités compétentes peuvent fixer ces priorités sur la base de méthodes de supervision qui devraient suivre une approche basée sur les risques. Plus précisément, ces méthodes pourraient inclure des critères ou des valeurs de référence pour le classement des entités essentielles en catégories de risque, et les mesures et moyens de supervision correspondants recommandés par catégorie de risque, tels que l’utilisation, la fréquence ou les types d’inspections sur place, d’audits de sécurité ciblés ou de scans de sécurité, le type d’informations à demander et le niveau de détail de ces informations. Ces méthodes de supervision pourraient également être accompagnées de programmes de travail et faire l’objet d’une évaluation et d’un réexamen réguliers, y compris sur des aspects tels que l’affectation des ressources et les besoins de ressources. En ce qui concerne les entités de l’administration publique, les pouvoirs de supervision devraient être exercés conformément aux cadres législatif et institutionnel nationaux.
Considérant 125 Objective and professional execution of supervisory measures
Les autorités compétentes devraient veiller à ce que leurs tâches de supervision concernant les entités essentielles et importantes soient exercées par des professionnels formés, qui devraient avoir les compétences nécessaires à l’exécution de ces tâches, notamment en ce qui concerne la réalisation d’inspections sur place et les contrôles hors site, y compris l’identification des faiblesses dans les bases de données, le matériel, les pare-feux, le chiffrement et les réseaux. Ces inspections et contrôles devraient être effectués de manière objective.
Springlex and this text is meant purely as a documentation tool and has no legal effect. No liability is assumed for its content. The authentic version of this act is the one published in the Official Journal of the European Union.