Source: OJ L, 2024/1505, 30.5.2024

Current language: FR

Oversight fees

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2024/1505 DE LA COMMISSION

du 22 février 2024

complétant le règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil en déterminant le montant des redevances de supervision à percevoir par le superviseur principal auprès des prestataires tiers critiques de services TIC et les modalités de paiement de ces redevances

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique: la capacité d’une entité financière à développer, garantir et réévaluer son intégrité et sa fiabilité opérationnelles en assurant directement ou indirectement par le recours aux services fournis par des prestataires tiers de services TIC, l’intégralité des capacités liées aux TIC nécessaires pour garantir la sécurité des réseaux et des systèmes d’information qu’elle utilise, et qui sous-tendent la fourniture continue de services financiers et leur qualité, y compris en cas de perturbations; du secteur financier et modifiant les règlements (CE) no 1060/2009, (UE) no 648/2012, (UE) no 600/2014, (UE) no 909/2014 et (UE) 2016/1011(1)JO L 333 du 27.12.2022, p. 1. ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2554/oj., et notamment son article 43, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

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Considérant 1 Annual oversight fee

Il convient d’établir une redevance de supervision annuelle pour couvrir l’intégralité des dépenses que le superviseur principal: l’autorité européenne de surveillance désignée conformément à l’article 31, paragraphe 1, point b), du présent règlement; et les autres autorités européennes de surveillance doivent engager pour exercer les tâches de supervision prévues par le règlement (UE) 2022/2554. Cette redevance de supervision annuelle devrait également couvrir les coûts estimés par les autorités compétentes auxquelles des tâches sont déléguées par les autorités européennes de surveillance.

Considérant 2 Principles of annuality and full cost recovery

Conformément au principe d’annualité et au principe du recouvrement intégral des coûts, les redevances de supervision annuelles devraient être calculées sur la base d’une estimation par les AES des coûts directs et indirects qu’elles devront supporter dans le cadre de l’exécution de leurs tâches de supervision. Les redevances de supervision annuelles devraient également être ajustées chaque année afin qu’elles correspondent aux coûts estimés.

Considérant 3 Fee proportionate to applicable turnover

Afin de garantir une application équitable des redevances de supervision tout en tenant dûment compte de l’effort administratif réel consacré à chaque prestataire supervisé, il y a lieu que la redevance de supervision annuelle perçue auprès d’un prestataire tiers de services TIC: une entreprise qui fournit des services TIC; soit proportionnelle au chiffre d’affaires qu’il réalise au niveau de l’Union en fournissant des services TIC: les services numériques et de données fournis de manière permanente par l’intermédiaire des systèmes de TIC à un ou plusieurs utilisateurs internes ou externes, dont le matériel en tant que service et les services matériels qui englobent la fourniture d’assistance technique au moyen de mises à jour de logiciels ou de micrologiciels réalisées par le fournisseur de matériel, à l’exclusion des services de téléphonie analogique traditionnels; aux entités financières clientes.

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

  1. Article premierEstimation des dépenses engagées par les superviseurs principaux dans l’exercice de leurs tâches de supervision
  2. Article 2Chiffre d’affaires des prestataires tiers critiques de services TIC applicable aux fins du calcul des redevances de supervision
  3. Article 3Calcul des redevances de supervision
  4. Article 4Redevances de supervision au cours de l’année de désignation et en cas de désignation volontaire (opt-in)
  5. Article 5Paiement des redevances de supervision
  6. Article 6Communication entre le superviseur principal et les prestataires tiers critiques de services TIC
  7. Article 7Entrée en vigueur et date d’application

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 février 2024.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN

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