Source: OJ L, 2024/1505, 30.5.2024
Current language: FR
Oversight fees
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2024/1505 DE LA COMMISSION
du 22 février 2024
complétant le règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil en déterminant le montant des redevances de supervision à percevoir par le superviseur principal auprès des prestataires tiers critiques de services TIC et les modalités de paiement de ces redevances
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique: la capacité d’une entité financière à développer, garantir et réévaluer son intégrité et sa fiabilité opérationnelles en assurant directement ou indirectement par le recours aux services fournis par des prestataires tiers de services TIC, l’intégralité des capacités liées aux TIC nécessaires pour garantir la sécurité des réseaux et des systèmes d’information qu’elle utilise, et qui sous-tendent la fourniture continue de services financiers et leur qualité, y compris en cas de perturbations; du secteur financier et modifiant les règlements (CE) no 1060/2009, (UE) no 648/2012, (UE) no 600/2014, (UE) no 909/2014 et (UE) 2016/1011(1)JO L 333 du 27.12.2022, p. 1. ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2554/oj., et notamment son article 43, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
Considérant 1 Annual oversight fee
Il convient d’établir une redevance de supervision annuelle pour couvrir l’intégralité des dépenses que le superviseur principal: l’autorité européenne de surveillance désignée conformément à l’article 31, paragraphe 1, point b), du présent règlement; et les autres autorités européennes de surveillance doivent engager pour exercer les tâches de supervision prévues par le règlement (UE) 2022/2554. Cette redevance de supervision annuelle devrait également couvrir les coûts estimés par les autorités compétentes auxquelles des tâches sont déléguées par les autorités européennes de surveillance.
Considérant 2 Principles of annuality and full cost recovery
Conformément au principe d’annualité et au principe du recouvrement intégral des coûts, les redevances de supervision annuelles devraient être calculées sur la base d’une estimation par les AES des coûts directs et indirects qu’elles devront supporter dans le cadre de l’exécution de leurs tâches de supervision. Les redevances de supervision annuelles devraient également être ajustées chaque année afin qu’elles correspondent aux coûts estimés.
Considérant 3 Fee proportionate to applicable turnover
Afin de garantir une application équitable des redevances de supervision tout en tenant dûment compte de l’effort administratif réel consacré à chaque prestataire supervisé, il y a lieu que la redevance de supervision annuelle perçue auprès d’un prestataire tiers de services TIC: une entreprise qui fournit des services TIC; soit proportionnelle au chiffre d’affaires qu’il réalise au niveau de l’Union en fournissant des services TIC: les services numériques et de données fournis de manière permanente par l’intermédiaire des systèmes de TIC à un ou plusieurs utilisateurs internes ou externes, dont le matériel en tant que service et les services matériels qui englobent la fourniture d’assistance technique au moyen de mises à jour de logiciels ou de micrologiciels réalisées par le fournisseur de matériel, à l’exclusion des services de téléphonie analogique traditionnels; aux entités financières clientes.
Considérant 4 Worldwide revenues by default
Afin de garantir l’exactitude des informations financières nécessaires au calcul du chiffre d’affaires applicable, tous les chiffres fournis par les prestataires tiers de services TIC: une entreprise qui fournit des services TIC; devraient faire l’objet d’un audit. Pour être en mesure de calculer le montant de la redevance de supervision annuelle à percevoir auprès de chaque prestataire tiers critique de services TIC: un prestataire tiers de services TIC désigné comme étant critique conformément à l’article 31; de façon à couvrir les coûts de la supervision qu’il exerce, le superviseur principal: l’autorité européenne de surveillance désignée conformément à l’article 31, paragraphe 1, point b), du présent règlement; doit disposer d’informations sur le chiffre d’affaires applicable. De ce fait, si un prestataire tiers critique de services TIC: un prestataire tiers de services TIC désigné comme étant critique conformément à l’article 31; ne lui fournit pas d’informations adaptées sur les revenus générés au niveau de l’Union par les services TIC: les services numériques et de données fournis de manière permanente par l’intermédiaire des systèmes de TIC à un ou plusieurs utilisateurs internes ou externes, dont le matériel en tant que service et les services matériels qui englobent la fourniture d’assistance technique au moyen de mises à jour de logiciels ou de micrologiciels réalisées par le fournisseur de matériel, à l’exclusion des services de téléphonie analogique traditionnels; qu’il fournit à des entités financières, il y a lieu que le superviseur principal: l’autorité européenne de surveillance désignée conformément à l’article 31, paragraphe 1, point b), du présent règlement; tienne compte des revenus gagnés à l’échelle mondiale par ledit prestataire indépendamment du type de client destinataire du service.
Considérant 5 Minimum annual oversight fee
Un montant minimal devrait être fixé pour la redevance de supervision annuelle perçue auprès de chaque prestataire tiers critique de services TIC: un prestataire tiers de services TIC désigné comme étant critique conformément à l’article 31;, en raison des coûts administratifs fixes qu’entraîne la supervision de l’ensemble de ces prestataires, quel que soit le montant du chiffre d’affaires réalisé.
Considérant 6 Fixed fee during first year
Pour couvrir les coûts spécifiques supportés au cours de la première année de désignation et de supervision des prestataires tiers critiques de services TIC: un prestataire tiers de services TIC désigné comme étant critique conformément à l’article 31;, en raison, entre autres, du processus de désignation d’un prestataire comme critique et de la désignation du superviseur principal: l’autorité européenne de surveillance désignée conformément à l’article 31, paragraphe 1, point b), du présent règlement;, il convient d’établir une redevance forfaitaire. Pour tenir compte des coûts de supervision effectivement supportés dans la première année de la désignation d’un prestataire tiers de services TIC: une entreprise qui fournit des services TIC; comme critique, il convient d’ajuster cette redevance en fonction du moment auquel ledit prestataire a été désigné comme critique au cours de cette première année. Cette redevance ajustée devrait remplacer la redevance de supervision annuelle pour l’année considérée.
Considérant 7 Additional fixed fee for voluntary designations
Afin de couvrir les coûts supplémentaires liés à la désignation de prestataires tiers de services TIC: une entreprise qui fournit des services TIC; qui demandent volontairement à être désignés comme critiques conformément à l’article 31, paragraphe 11, du règlement (UE) 2022/2554, il convient d’établir une redevance forfaitaire supplémentaire. Pour décourager les demandes infondées, il conviendrait de prévoir que cette redevance forfaitaire supplémentaire ne sera pas remboursée si un prestataire tiers de services TIC: une entreprise qui fournit des services TIC; retire sa demande au cours de la procédure d’enregistrement ou si sa demande est rejetée.
Considérant 8 Payment timeline
Afin de garantir le paiement en temps voulu des redevances de supervision, celles-ci devraient être payables dans les 30 jours à compter de la date d’émission de la note de débit par le superviseur principal: l’autorité européenne de surveillance désignée conformément à l’article 31, paragraphe 1, point b), du présent règlement;. Afin de simplifier les flux de paiement des redevances et de faire en sorte que les AES disposent des fonds nécessaires pour mener à bien les activités de supervision prévues, les redevances de supervision annuelles devraient être payables en une seule tranche et au plus tard à la fin du quatrième mois de l’année civile à laquelle ces redevances se rapportent pour les prestataires tiers critiques de services TIC: un prestataire tiers de services TIC désigné comme étant critique conformément à l’article 31; soumis à la supervision dès le 1er janvier de l’année ou à la fin de l’année pour les prestataires tiers de services TIC: une entreprise qui fournit des services TIC; désignés comme critiques en cours d’année.
Considérant 9 Revision of fees
Les montants des redevances facturées devraient être fixés de façon à éviter un déficit ou une accumulation importante d’excédents. Si le budget présente, de manière récurrente, un solde positif ou négatif important, il y a lieu de revoir ces montants,
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
- Article premierEstimation des dépenses engagées par les superviseurs principaux dans l’exercice de leurs tâches de supervision
- Article 2Chiffre d’affaires des prestataires tiers critiques de services TIC applicable aux fins du calcul des redevances de supervision
- Article 3Calcul des redevances de supervision
- Article 4Redevances de supervision au cours de l’année de désignation et en cas de désignation volontaire (opt-in)
- Article 5Paiement des redevances de supervision
- Article 6Communication entre le superviseur principal et les prestataires tiers critiques de services TIC
- Article 7Entrée en vigueur et date d’application
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 février 2024.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN