Source: OJ L, 2024/1505, 30.5.2024
Current language: FR
- Digital operational resilience in the financial sector
Oversight framework
- Oversight fees
Article 2 Chiffre d’affaires des prestataires tiers critiques de services TIC applicable aux fins du calcul des redevances de supervision
Aux fins de l’article 3, le chiffre d’affaires d’un prestataire tiers critique de services TIC: un prestataire tiers de services TIC désigné comme étant critique conformément à l’article 31; correspond aux revenus qu’il génère dans l’Union en fournissant aux entités financières énumérées à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/2554 les services TIC: les services numériques et de données fournis de manière permanente par l’intermédiaire des systèmes de TIC à un ou plusieurs utilisateurs internes ou externes, dont le matériel en tant que service et les services matériels qui englobent la fourniture d’assistance technique au moyen de mises à jour de logiciels ou de micrologiciels réalisées par le fournisseur de matériel, à l’exclusion des services de téléphonie analogique traditionnels; énumérés dans les normes techniques d’exécution adoptées en vertu de l’article 28, paragraphe 9, dudit règlement.
Les prestataires tiers critiques de services TIC: un prestataire tiers de services TIC désigné comme étant critique conformément à l’article 31; fournissent au superviseur principal: l’autorité européenne de surveillance désignée conformément à l’article 31, paragraphe 1, point b), du présent règlement;, au cours de l’année n – 1, des chiffres annuels audités précisant le chiffre d’affaires visé au paragraphe 1 pour l’année n – 2. Les prestataires tiers critiques de services TIC: un prestataire tiers de services TIC désigné comme étant critique conformément à l’article 31; fournissent ces chiffres au superviseur principal: l’autorité européenne de surveillance désignée conformément à l’article 31, paragraphe 1, point b), du présent règlement; au plus tard le 31 décembre de chaque année.
Lorsque le prestataire tiers critique de services TIC: un prestataire tiers de services TIC désigné comme étant critique conformément à l’article 31; ne fournit pas au superviseur principal: l’autorité européenne de surveillance désignée conformément à l’article 31, paragraphe 1, point b), du présent règlement;, à la date visée au paragraphe 2, des chiffres audités qui incluent complètement ou se limitent précisément aux revenus générés par la fourniture de services aux entités financières énumérées à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/2554, le superviseur principal: l’autorité européenne de surveillance désignée conformément à l’article 31, paragraphe 1, point b), du présent règlement; tient compte du chiffre d’affaires généré dans l’Union par la fourniture des services TIC: les services numériques et de données fournis de manière permanente par l’intermédiaire des systèmes de TIC à un ou plusieurs utilisateurs internes ou externes, dont le matériel en tant que service et les services matériels qui englobent la fourniture d’assistance technique au moyen de mises à jour de logiciels ou de micrologiciels réalisées par le fournisseur de matériel, à l’exclusion des services de téléphonie analogique traditionnels; énumérés dans les normes techniques d’exécution adoptées en vertu de l’article 28, paragraphe 9, du règlement (UE) 2022/2554, quel que soit le type de client dudit prestataire tiers critique.
Lorsque le prestataire tiers critique de services TIC: un prestataire tiers de services TIC désigné comme étant critique conformément à l’article 31; ne fournit pas au superviseur principal: l’autorité européenne de surveillance désignée conformément à l’article 31, paragraphe 1, point b), du présent règlement;, à la date visée au paragraphe 2, des chiffres audités qui incluent complètement ou se limitent précisément aux revenus générés dans l’Union par la fourniture des services TIC: les services numériques et de données fournis de manière permanente par l’intermédiaire des systèmes de TIC à un ou plusieurs utilisateurs internes ou externes, dont le matériel en tant que service et les services matériels qui englobent la fourniture d’assistance technique au moyen de mises à jour de logiciels ou de micrologiciels réalisées par le fournisseur de matériel, à l’exclusion des services de téléphonie analogique traditionnels; visés dans les normes techniques d’exécution adoptées en vertu de l’article 28, paragraphe 9, du règlement (UE) 2022/2554, le superviseur principal: l’autorité européenne de surveillance désignée conformément à l’article 31, paragraphe 1, point b), du présent règlement; tient compte du chiffre d’affaires mondial généré par la fourniture de ces services TIC: les services numériques et de données fournis de manière permanente par l’intermédiaire des systèmes de TIC à un ou plusieurs utilisateurs internes ou externes, dont le matériel en tant que service et les services matériels qui englobent la fourniture d’assistance technique au moyen de mises à jour de logiciels ou de micrologiciels réalisées par le fournisseur de matériel, à l’exclusion des services de téléphonie analogique traditionnels;.
Lorsque le prestataire tiers critique de services TIC: un prestataire tiers de services TIC désigné comme étant critique conformément à l’article 31; ne fournit pas au superviseur principal: l’autorité européenne de surveillance désignée conformément à l’article 31, paragraphe 1, point b), du présent règlement;, à la date visée au paragraphe 2, des chiffres audités qui incluent complètement ou se limitent précisément aux revenus générés par la fourniture de services TIC: les services numériques et de données fournis de manière permanente par l’intermédiaire des systèmes de TIC à un ou plusieurs utilisateurs internes ou externes, dont le matériel en tant que service et les services matériels qui englobent la fourniture d’assistance technique au moyen de mises à jour de logiciels ou de micrologiciels réalisées par le fournisseur de matériel, à l’exclusion des services de téléphonie analogique traditionnels; aux entités financières énumérées à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/2554, et qu’il ne fournit pas au superviseur principal: l’autorité européenne de surveillance désignée conformément à l’article 31, paragraphe 1, point b), du présent règlement;, à la date visée au paragraphe 2, des chiffres audités qui se limitent précisément aux revenus générés dans l’Union, le superviseur principal: l’autorité européenne de surveillance désignée conformément à l’article 31, paragraphe 1, point b), du présent règlement; tient compte du chiffre d’affaires mondial, quel que soit le type de client dudit prestataire tiers critique.
Lorsque les prestataires tiers critiques de services TIC: un prestataire tiers de services TIC désigné comme étant critique conformément à l’article 31; déclarent leurs revenus dans une monnaie autre que l’euro, le superviseur principal: l’autorité européenne de surveillance désignée conformément à l’article 31, paragraphe 1, point b), du présent règlement; convertit ces revenus en euros en utilisant le taux de change moyen de l’euro applicable à la période durant laquelle les revenus ont été enregistrés, tel que publié par la Banque centrale européenne.
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