Source: OJ L, 2024/1505, 30.5.2024

Current language: FR

Article 4 Redevances de supervision au cours de l’année de désignation et en cas de désignation volontaire (opt-in)


    1. Par dérogation à l’article 3, pour la première liste publiée de prestataires tiers critiques de services TIC: un prestataire tiers de services TIC désigné comme étant critique conformément à l’article 31; désignés conformément à l’article 31, paragraphe 9, du règlement (UE) 2022/2554, les redevances de supervision sont réparties à parts égales entre lesdits prestataires tiers critiques. La redevance à facturer à chaque prestataire tiers critique de services TIC: un prestataire tiers de services TIC désigné comme étant critique conformément à l’article 31; est calculée en divisant le montant total estimé des dépenses des superviseurs principaux par le nombre de prestataires tiers critiques de services TIC: un prestataire tiers de services TIC désigné comme étant critique conformément à l’article 31; désignés.

    1. Par dérogation à l’article 3 et au paragraphe 1 ci-dessus, pour la première année au cours de laquelle un prestataire tiers de services TIC: une entreprise qui fournit des services TIC; est désigné comme critique, celui-ci acquitte une redevance de supervision forfaitaire égale au montant payé par chaque prestataire tiers de services TIC: une entreprise qui fournit des services TIC; en application du paragraphe 1. Si la période pendant laquelle ce prestataire tiers critique de services TIC: un prestataire tiers de services TIC désigné comme étant critique conformément à l’article 31; fait l’objet d’activités de supervision ne correspond pas à l’année complète, la redevance de supervision est égale au montant payé par chaque prestataire tiers de services TIC: une entreprise qui fournit des services TIC; en vertu du paragraphe 1, multiplié par le nombre de jours civils écoulés entre la désignation dudit prestataire comme critique et la fin de l’année de sa désignation, divisé par le nombre total de jours de l’année en question.

    1. Lorsqu’un prestataire tiers de services TIC: une entreprise qui fournit des services TIC; demande à être désigné comme critique conformément à l’article 31, paragraphe 11, du règlement (UE) 2022/2554, il paie une redevance forfaitaire de participation volontaire égale à50 000 EUR. Si la demande d’un prestataire tiers de services TIC: une entreprise qui fournit des services TIC; d’être désigné comme critique est rejetée ou retirée par ledit prestataire, l’AES destinataire ne rembourse pas la redevance forfaitaire de participation volontaire.

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