Source: OJ L, 2024/1505, 30.5.2024

Current language: FR

Article 5 Paiement des redevances de supervision


    1. Les prestataires tiers critiques de services TIC: un prestataire tiers de services TIC désigné comme étant critique conformément à l’article 31; versent les redevances de supervision visées à l’article 43 du règlement (UE) 2022/2554 au superviseur principal: l’autorité européenne de surveillance désignée conformément à l’article 31, paragraphe 1, point b), du présent règlement; sur une base annuelle.

    1. Toute redevance de supervision est facturée et payée en euros. Les notes de débit relatives aux redevances de supervision prévoient un délai de paiement d’au moins 30 jours.

    1. Toute redevance de supervision est payée en une seule tranche. Les prestataires tiers critiques de services TIC: un prestataire tiers de services TIC désigné comme étant critique conformément à l’article 31; qui font l’objet d’activités de supervision à partir du 1er janvier d’une année donnée règlent la note de débit au plus tard le 30 avril de la même année. Les prestataires tiers de services TIC: une entreprise qui fournit des services TIC; désignés comme critiques au cours d’une année paient les redevances visées à l’article 4 en une seule tranche au plus tard le 31 décembre de cette même année.

    1. Tout paiement tardif est soumis aux intérêts de retard visés à l’article 99 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046.

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