Source: OJ L, 2025/1190, 18.6.2025

Current language: FR

RTS on threat-led penetration testing

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2025/1190 DE LA COMMISSION

du 13 février 2025

complétant le règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les critères utilisés pour identifier les entités financières tenues d’effectuer des tests d’intrusion fondés sur la menace, les exigences et les normes régissant le recours à des testeurs internes, les exigences relatives au périmètre et à la méthodologie des tests ainsi qu’à l’approche à suivre pour chaque phase des stades de test, de résultats, de clôture et de correction et le type de coopération en matière de surveillance et les autres types de coopération pertinents qui sont nécessaires pour l’exécution des tests d’intrusion fondés sur la menace et pour la facilitation de la reconnaissance mutuelle

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique: la capacité d’une entité financière à développer, garantir et réévaluer son intégrité et sa fiabilité opérationnelles en assurant directement ou indirectement par le recours aux services fournis par des prestataires tiers de services TIC, l’intégralité des capacités liées aux TIC nécessaires pour garantir la sécurité des réseaux et des systèmes d’information qu’elle utilise, et qui sous-tendent la fourniture continue de services financiers et leur qualité, y compris en cas de perturbations; du secteur financier et modifiant les règlements (CE) no 1060/2009, (UE) no 648/2012, (UE) no 600/2014, (UE) no 909/2014 et (UE) 2016/1011(1)JO L 333 du 27.12.2022, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2554/oj., et plus particulièrement son article 26, paragraphe 11, quatrième alinéa,

considérant ce qui suit:

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Considérant 1 Relation to the TIBER-EU framework

Le présent règlement a été élaboré conformément au cadre TIBER-EU et reproduit la méthodologie, le processus et la structure des tests d’intrusion fondés sur la menace (TIFM) décrits dans TIBER-EU. Les entités financières soumises à des TIFM peuvent se référer au cadre TIBER-EU, ou à l’une de ses transpositions nationales, et l’appliquer, dans la mesure où ce cadre ou cette transposition est conforme aux exigences énoncées aux articles 26 et 27 du règlement (UE) 2022/2554 et dans le présent règlement. La désignation d’une autorité publique: tout gouvernement ou toute autre entité de l’administration publique, y compris les banques centrales nationales. unique au sein du secteur financier chargée des questions liées aux tests d’intrusion fondés sur la menace au niveau national conformément à l’article 26, paragraphe 9, du règlement (UE) 2022/2554 devrait être sans préjudice des compétences confiées à des autorités au niveau de l’Union en ce qui concerne la surveillance de certaines entités financières conformément à l’article 46 dudit règlement, par exemple, à la Banque centrale européenne pour les établissements de crédit classés comme importants, qui doivent être considérées comme compétentes pour les questions liées aux tests d’intrusion fondés sur la menace. Lorsque seule une partie des tâches liées aux tests d’intrusion fondés sur la menace est déléguée à une autre autorité nationale du secteur financier conformément à l’article 26, paragraphe 10, du règlement (UE) 2022/2554, l’autorité compétente de l’entité financière visée à l’article 46 dudit règlement devrait rester l’autorité chargée des tâches liées aux TIFM qui n’ont pas été déléguées.

Considérant 2 Exclusions from the scope

Compte tenu de la complexité des tests d’intrusion fondés sur la menace et des risques y afférents, leur utilisation devrait être limitée aux entités financières pour lesquelles elle est justifiée. Par conséquent, les autorités responsables des questions relatives aux TIFM (les «autorités TIFM», au niveau de l’Union ou au niveau national) devraient exclure du champ d’application des TIFM les entités financières qui exercent leurs activités dans des sous-secteurs essentiels de services financiers pour lesquels un TIFM n’est pas justifié. Cela signifie que des établissements de crédit, des établissements de paiement et de monnaie électronique, des dépositaires centraux de titres, des contreparties centrales: une contrepartie centrale au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) no 648/2012;, des plates-formes de négociation et des entreprises d’assurance: une entreprise d’assurance au sens de l’article 13, point 1), de la directive 2009/138/CE; et de réassurance, même s’ils remplissent les critères quantitatifs, pourraient être dispensés de l’exigence de TIFM à la lumière d’une évaluation globale de leur profil de risque lié aux TIC et de la maturité de leurs TIC, de leur incidence sur le secteur financier et des préoccupations relatives à la stabilité financière.

Considérant 3 Considerations of other financial entities for inclusion

Les autorités TIFM devraient évaluer, à la lumière d’une évaluation globale du profil de risque lié aux TIC et de la maturité des TIC, de l’incidence sur le secteur financier et des préoccupations relatives à la stabilité financière, s’il convient qu’un type d’entité financière autre que les établissements de crédit, les établissements de paiement, les établissements de monnaie électronique, les contreparties centrales: une contrepartie centrale au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) no 648/2012;, les dépositaires centraux de titres, les plates-formes de négociation et les entreprises d’assurance: une entreprise d’assurance au sens de l’article 13, point 1), de la directive 2009/138/CE; et de réassurance soit soumis à des TIFM. L’évaluation visant à déterminer si ces entités financières satisfont à ces critères qualitatifs devrait viser à identifier, au moyen d’indicateurs intersectoriels et objectifs, les entités financières pour lesquelles un TIFM est approprié. Dans le même temps, l’évaluation visant à déterminer si une entité financière satisfait à ces critères qualitatifs devrait faire en sorte que les entités soumises à des tests d’intrusion fondés sur la menace soient uniquement celles pour lesquelles un tel test est justifié. La question de savoir si une entité financière satisfait à ces critères qualitatifs devrait également être évaluée à la lumière de l’évolution des nouveaux marchés et de l’importance croissante que prendront à l’avenir de nouveaux acteurs du marché pour le secteur financier, dont les prestataires de services sur crypto-actifs: un prestataire de services sur crypto-actifs au sens de la disposition pertinente du règlement sur les marchés de crypto-actifs; agréés conformément à l’article 59 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil(2)Règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010 et (UE) no 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937 (JO L 150 du 9.6.2023, p. 40, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1114/oj)..

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

  1. Article 1Définitions
  2. Article 2Identification des entités financières tenues d’effectuer des TIFM
  3. Article 3Équipe de cybersécurité TIFM et gestionnaires de test TIFM
  4. Article 4Modalités organisationnelles pour les entités financières
  5. Article 5Gestion des risques pour les TIFM
  6. Article 6Gestion des risques pour les TIFM groupés ou communs d’intrusion fondés sur la menace
  7. Article 7Sélection des prestataires de TIFM
  8. Article 8Spécificités des TIFM groupés ou communs
  9. Article 9Phase de préparation
  10. Article 10Phase de test: renseignements sur les menaces
  11. Article 11Phase de test: test de l’équipe rouge
  12. Article 12Phase de clôture
  13. Article 13Plan de mesures correctives
  14. Article 14Attestation
  15. Article 15Recours à des testeurs internes
  16. Article 16Coopération et reconnaissance mutuelle
  17. Article 17Entrée en vigueur
Annexes(1 – 8)
  1. Annexe IContenu de la charte de projet [Article 9, paragraphe 2, point a)]
  2. Annexe IIPréparation du document de spécification du périmètre du test (Article 9, paragraphe 6)
  3. Annexe IIIContenu du rapport de renseignement sur les menaces ciblées (Article 10, paragraphe 5)
  4. Annexe IVContenu du plan de test de l’équipe rouge (Article 11, paragraphe 1)
  5. Annexe VContenu du rapport de test de l’équipe rouge (Article 12, paragraphe 2)
  6. Annexe VIContenu du rapport de test de l’équipe bleue (Article 12, paragraphe 4)
  7. Annexe VIIDétails du rapport de synthèse résumant les conclusions pertinentes du tifm visé à l’Article 26, paragraphe 6, du règlement (ue) 2022/2554
  8. Annexe VIIIDétails de l’attestation de tifm visée à l’Article 26, paragraphe 7, du règlement (ue) 2022/2554

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 février 2025.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN

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