Source: OJ L 333, 27.12.2022, p. 1–79
Current language: FR
- Digital operational resilience in the financial sector
Basic legislative acts
- DORA regulation
Article 17 Processus de gestion des incidents liés aux TIC
Les entités financières définissent, établissent et mettent en œuvre un processus de gestion des incidents liés aux TIC afin de détecter, de gérer et de notifier les incidents liés aux TIC.
Les entités financières enregistrent tous les incidents liés aux TIC et les cybermenaces importantes: une cybermenace dont les caractéristiques techniques indiquent qu’elle pourrait donner lieu à un incident majeur lié aux TIC ou à un incident opérationnel ou de sécurité majeur lié au paiement;. Les entités financières mettent en place des procédures et des processus adéquats pour assurer une surveillance, un traitement et un suivi cohérents et intégrés des incidents liés aux TIC, pour veiller à ce que les causes originelles soient identifiées et documentées et qu’il y soit remédié pour éviter que de tels incidents ne se produisent.
Le processus de gestion des incidents liés aux TIC visé au paragraphe 1:
met en place des indicateurs d’alerte précoce;
instaure des procédures destinées à identifier, suivre, consigner, catégoriser et classer les incidents liés aux TIC en fonction de leur priorité et de leur gravité et en fonction de la criticité des services touchés, conformément aux critères fixés à l’article 18, paragraphe 1;
attribue les rôles et les responsabilités qui doivent être activés pour différents types et scénarios d’incidents liés aux TIC;
établit des plans pour la communication à l’intention du personnel, des parties prenantes externes et des médias, conformément à l’article 14, et pour la notification aux clients, les procédures internes de remontée des informations, y compris les plaintes des clients liées aux TIC, ainsi que pour la fourniture d’informations aux entités financières qui agissent en tant que contreparties, le cas échéant;
permet de notifier au minimum les incidents majeurs liés aux TIC aux membres de la direction concernés et de communiquer à l’organe de direction: un organe de direction au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 36), de la directive 2014/65/UE, de l’article 3, paragraphe 1, point 7), de la directive 2013/36/UE, de l’article 2, paragraphe 1, point s), de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil(^31^), de l’article 2, paragraphe 1, point 45), du règlement (UE) no 909/2014, de l’article 3, paragraphe 1, point 20), du règlement (UE) 2016/1011, et de la disposition pertinente du règlement sur les marchés de crypto-actifs, ou les personnes assimilées qui dirigent effectivement l’entité ou qui exercent des fonctions clés conformément au droit de l’Union ou au droit national applicable;Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 302 du 17.11.2009, p. 32). au minimum des informations sur les incidents majeurs liés aux TIC, expliquant leurs incidences, la réponse à leur apporter et les contrôles supplémentaires à mettre en place à la suite de tels incidents;
définit des procédures de réponse en cas d’incident lié aux TIC: un événement ou une série d’événements liés entre eux que l’entité financière n’a pas prévu qui compromet la sécurité des réseaux et des systèmes d’information, et a une incidence négative sur la disponibilité, l’authenticité, l’intégrité ou la confidentialité des données ou sur les services fournis par l’entité financière;, afin d’en atténuer les effets et de garantir que les services redeviennent opérationnels et sécurisés en temps utile.
Springlex and this text is meant purely as a documentation tool and has no legal effect. No liability is assumed for its content. The authentic version of this act is the one published in the Official Journal of the European Union.