Source: OJ L 333, 27.12.2022, p. 1–79

Current language: FR

Article 2 Champ d’application


    1. Sans préjudice des paragraphes 3 et 4, le présent règlement s’applique aux entités suivantes:

      1. les établissements de crédit;

      2. les établissements de paiement, y compris les établissements de paiement exemptés en vertu de la directive (UE) 2015/2366;

      3. les prestataires de services d’information sur les comptes: un prestataire de services d’information sur les comptes visé à l’article 33, paragraphe 1, de la directive (UE) 2015/2366;;

      4. les établissements de monnaie électronique, y compris les établissements de monnaie électronique exemptés en vertu de la directive 2009/110/CE;

      5. les entreprises d’investissement: une entreprise d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2014/65/UE;;

      6. les prestataires de services sur crypto-actifs: un prestataire de services sur crypto-actifs au sens de la disposition pertinente du règlement sur les marchés de crypto-actifs; agréés en vertu du règlement du Parlement européen et du Conseil sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010 et (UE) no 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937 (ci-après dénommé «règlement sur les marchés de crypto-actifs») et les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs;

      7. les dépositaires centraux de titres;

      8. les contreparties centrales: une contrepartie centrale au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) no 648/2012;;

      9. les plates-formes de négociation;

      10. les référentiels centraux;

      11. les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs: un gestionnaire de fonds d’investissement alternatifs au sens de l’article 4, paragraphe 1, point b), de la directive 2011/61/UE;;

      12. les sociétés de gestion;

      13. les prestataires de services de communication de données: un prestataire de services de communication de données au sens du règlement (UE) no 600/2014, tel que visé à l’article 2, paragraphe 1, points 34) à 36), dudit règlement;;

      14. les entreprises d’assurance: une entreprise d’assurance au sens de l’article 13, point 1), de la directive 2009/138/CE; et de réassurance;

      15. les intermédiaires d’assurance: un intermédiaire d’assurance au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 3), de la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil(^34^);Directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d’assurances (JO L 26 du 2.2.2016, p. 19)., les intermédiaires de réassurance: un intermédiaire de réassurance au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 5), de la directive (UE) 2016/97; et les intermédiaires d’assurance à titre accessoire: un intermédiaire d’assurance à titre accessoire au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 4), de la directive (UE) 2016/97;;

      16. les institutions de retraite professionnelle: une institution de retraite professionnelle au sens de l’article 6, point 1), de la directive (UE) 2016/2341;;

      17. les agences de notation de crédit: une agence de notation de crédit au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1060/2009;;

      18. les administrateurs d’indices de référence d’importance critique: un administrateur d’indices de référence d’importance critique au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 25), du règlement (UE) 2016/1011;;

      19. les prestataires de services de financement participatif: un prestataire de services de financement participatif au sens de l’article 2, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil(^35^);Règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs, et modifiant le règlement (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937 (JO L 347 du 20.10.2020, p. 1).;

      20. les référentiels des titrisations: un référentiel des titrisations au sens de l’article 2, point 23), du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil(^36^);Règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu’un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, et modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE et 2011/61/UE et les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 648/2012 (JO L 347 du 28.12.2017, p. 35).;

      21. les prestataires tiers de services TIC: une entreprise qui fournit des services TIC;.

    1. Aux fins du présent règlement, les entités visées au paragraphe 1, points a) à t), sont collectivement dénommées «entités financières».

    1. Le présent règlement ne s’applique pas aux:

      1. gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs: un gestionnaire de fonds d’investissement alternatifs au sens de l’article 4, paragraphe 1, point b), de la directive 2011/61/UE; visés à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2011/61/UE;

      2. entreprises d’assurance: une entreprise d’assurance au sens de l’article 13, point 1), de la directive 2009/138/CE; et de réassurance visées à l’article 4 de la directive 2009/138/CE;

      3. institutions de retraite professionnelle: une institution de retraite professionnelle au sens de l’article 6, point 1), de la directive (UE) 2016/2341; qui gèrent des régimes de retraite qui, ensemble, ne comptent pas plus de quinze affiliés au total;

      4. personnes physiques ou morales exemptées en vertu des articles 2 et 3 de la directive 2014/65/UE;

      5. intermédiaires d’assurance: un intermédiaire d’assurance au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 3), de la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil(^34^);Directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d’assurances (JO L 26 du 2.2.2016, p. 19)., intermédiaires de réassurance: un intermédiaire de réassurance au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 5), de la directive (UE) 2016/97; et intermédiaires d’assurance à titre accessoire: un intermédiaire d’assurance à titre accessoire au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 4), de la directive (UE) 2016/97; qui sont des microentreprises: une entité financière, autre qu’une plate-forme de négociation, une contrepartie centrale, un référentiel central ou un dépositaire central de titres, qui emploie moins de dix personnes et dont le chiffre d’affaires annuel et/ou le total du bilan annuel n’excède pas 2 millions d’euros; ou des petites ou moyennes entreprises: une entité financière qui n’est pas une petite entreprise et qui emploie moins de 250 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 millions d’euros et/ou dont le bilan annuel n’excède pas 43 millions d’euros;;

      6. offices des chèques postaux visés à l’article 2, paragraphe 5, point 3), de la directive 2013/36/UE.

    1. Les États membres peuvent exclure du champ d’application du présent règlement les entités visées à l’article 2, paragraphe 5, points 4) à 23), de la directive 2013/36/UE qui sont situées sur leur territoire respectif. Lorsqu’un État membre fait usage de cette option, il en informe la Commission ainsi que de toute modification ultérieure. La Commission met ces informations à la disposition du public sur son site internet ou par d’autres moyens facilement accessibles.

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