Source: OJ L 333, 27.12.2022, p. 1–79

Current language: FR

Article 28 Principes généraux


    1. Les entités financières gèrent les risques liés aux prestataires tiers de services TIC: une entreprise qui fournit des services TIC; en tant que partie intégrante du risque lié aux TIC: toute circonstance raisonnablement identifiable liée à l’utilisation des réseaux et des systèmes d’information qui, si elle se concrétise, peut compromettre la sécurité des réseaux et des systèmes d’information, de tout outil ou processus dépendant de la technologie, du fonctionnement et des processus ou de la fourniture de services en produisant des effets préjudiciables dans l’environnement numérique ou physique; dans leur cadre de gestion du risque lié aux TIC: toute circonstance raisonnablement identifiable liée à l’utilisation des réseaux et des systèmes d’information qui, si elle se concrétise, peut compromettre la sécurité des réseaux et des systèmes d’information, de tout outil ou processus dépendant de la technologie, du fonctionnement et des processus ou de la fourniture de services en produisant des effets préjudiciables dans l’environnement numérique ou physique; visé à l’article 6, paragraphe 1, et conformément aux principes suivants:

      1. les entités financières qui ont conclu des accords contractuels pour l’utilisation de services TIC: les services numériques et de données fournis de manière permanente par l’intermédiaire des systèmes de TIC à un ou plusieurs utilisateurs internes ou externes, dont le matériel en tant que service et les services matériels qui englobent la fourniture d’assistance technique au moyen de mises à jour de logiciels ou de micrologiciels réalisées par le fournisseur de matériel, à l’exclusion des services de téléphonie analogique traditionnels; dans le cadre de leurs activités restent à tout moment pleinement responsables du respect et de l’exécution de toutes les obligations découlant du présent règlement et du droit applicable aux services financiers;

      2. les entités financières gèrent les risques liés aux prestataires tiers de services TIC: une entreprise qui fournit des services TIC; dans le respect du principe de proportionnalité, en tenant compte:

        1. de la nature, de l’ampleur, de la complexité et de l’importance des relations de dépendance en matière de TIC,

        2. des risques découlant des accords contractuels portant sur l’utilisation de services TIC: les services numériques et de données fournis de manière permanente par l’intermédiaire des systèmes de TIC à un ou plusieurs utilisateurs internes ou externes, dont le matériel en tant que service et les services matériels qui englobent la fourniture d’assistance technique au moyen de mises à jour de logiciels ou de micrologiciels réalisées par le fournisseur de matériel, à l’exclusion des services de téléphonie analogique traditionnels; conclus avec des prestataires tiers de services TIC: une entreprise qui fournit des services TIC;, compte tenu de la criticité ou de l’importance du service, du processus ou de la fonction en question, ainsi que des incidences potentielles de ces risques sur la continuité et la disponibilité des services et activités financiers, au niveau individuel et au niveau du groupe: un groupe au sens de l’article 2, point 11), de la directive 2013/34/UE;.

    1. Aux fins de leur cadre de gestion du risque lié aux TIC: toute circonstance raisonnablement identifiable liée à l’utilisation des réseaux et des systèmes d’information qui, si elle se concrétise, peut compromettre la sécurité des réseaux et des systèmes d’information, de tout outil ou processus dépendant de la technologie, du fonctionnement et des processus ou de la fourniture de services en produisant des effets préjudiciables dans l’environnement numérique ou physique;, les entités financières, autres que les entités visées à l’article 16, paragraphe 1, premier alinéa, et autres que les microentreprises: une entité financière, autre qu’une plate-forme de négociation, une contrepartie centrale, un référentiel central ou un dépositaire central de titres, qui emploie moins de dix personnes et dont le chiffre d’affaires annuel et/ou le total du bilan annuel n’excède pas 2 millions d’euros;, adoptent une stratégie en matière de risques liés aux prestataires tiers de services TIC: une entreprise qui fournit des services TIC; et la réexaminent régulièrement, en tenant compte de la stratégie multi-fournisseurs visée à l’article 6, paragraphe 9, le cas échéant. La stratégie en matière de risques liés aux prestataires tiers de services TIC: une entreprise qui fournit des services TIC; inclut une politique relative à l’utilisation des services TIC: les services numériques et de données fournis de manière permanente par l’intermédiaire des systèmes de TIC à un ou plusieurs utilisateurs internes ou externes, dont le matériel en tant que service et les services matériels qui englobent la fourniture d’assistance technique au moyen de mises à jour de logiciels ou de micrologiciels réalisées par le fournisseur de matériel, à l’exclusion des services de téléphonie analogique traditionnels; qui soutiennent des fonctions critiques ou importantes: une fonction dont la perturbation est susceptible de nuire sérieusement à la performance financière d’une entité financière, ou à la solidité ou à la continuité de ses services et activités, ou une interruption, une anomalie ou une défaillance de l’exécution de cette fonction est susceptible de nuire sérieusement à la capacité d’une entité financière de respecter en permanence les conditions et obligations de son agrément, ou ses autres obligations découlant des dispositions applicables du droit relatif aux services financiers; fournis par des prestataires tiers de services TIC: une entreprise qui fournit des services TIC; et s’applique sur une base individuelle et, le cas échéant, sur une base sous-consolidée et consolidée. Sur la base d’une évaluation du profil de risque global de l’entité financière ainsi que de l’ampleur et de la complexité des services, l’organe de direction: un organe de direction au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 36), de la directive 2014/65/UE, de l’article 3, paragraphe 1, point 7), de la directive 2013/36/UE, de l’article 2, paragraphe 1, point s), de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil(^31^), de l’article 2, paragraphe 1, point 45), du règlement (UE) no 909/2014, de l’article 3, paragraphe 1, point 20), du règlement (UE) 2016/1011, et de la disposition pertinente du règlement sur les marchés de crypto-actifs, ou les personnes assimilées qui dirigent effectivement l’entité ou qui exercent des fonctions clés conformément au droit de l’Union ou au droit national applicable;Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 302 du 17.11.2009, p. 32). examine régulièrement les risques identifiés en ce qui concerne les accords contractuels relatifs à l’utilisation des services TIC: les services numériques et de données fournis de manière permanente par l’intermédiaire des systèmes de TIC à un ou plusieurs utilisateurs internes ou externes, dont le matériel en tant que service et les services matériels qui englobent la fourniture d’assistance technique au moyen de mises à jour de logiciels ou de micrologiciels réalisées par le fournisseur de matériel, à l’exclusion des services de téléphonie analogique traditionnels; qui soutiennent des fonctions critiques ou importantes: une fonction dont la perturbation est susceptible de nuire sérieusement à la performance financière d’une entité financière, ou à la solidité ou à la continuité de ses services et activités, ou une interruption, une anomalie ou une défaillance de l’exécution de cette fonction est susceptible de nuire sérieusement à la capacité d’une entité financière de respecter en permanence les conditions et obligations de son agrément, ou ses autres obligations découlant des dispositions applicables du droit relatif aux services financiers;.

    1. Aux fins de leur cadre de gestion du risque lié aux TIC: toute circonstance raisonnablement identifiable liée à l’utilisation des réseaux et des systèmes d’information qui, si elle se concrétise, peut compromettre la sécurité des réseaux et des systèmes d’information, de tout outil ou processus dépendant de la technologie, du fonctionnement et des processus ou de la fourniture de services en produisant des effets préjudiciables dans l’environnement numérique ou physique;, les entités financières tiennent et mettent à jour, au niveau de l’entité et aux niveaux sous-consolidé et consolidé, un registre d’informations en rapport avec tous les accords contractuels portant sur l’utilisation de services TIC: les services numériques et de données fournis de manière permanente par l’intermédiaire des systèmes de TIC à un ou plusieurs utilisateurs internes ou externes, dont le matériel en tant que service et les services matériels qui englobent la fourniture d’assistance technique au moyen de mises à jour de logiciels ou de micrologiciels réalisées par le fournisseur de matériel, à l’exclusion des services de téléphonie analogique traditionnels; fournis par des prestataires tiers de services TIC.

    2. Les accords contractuels visés au premier alinéa sont dûment documentés, en opérant une distinction entre ceux qui couvrent des services TIC: les services numériques et de données fournis de manière permanente par l’intermédiaire des systèmes de TIC à un ou plusieurs utilisateurs internes ou externes, dont le matériel en tant que service et les services matériels qui englobent la fourniture d’assistance technique au moyen de mises à jour de logiciels ou de micrologiciels réalisées par le fournisseur de matériel, à l’exclusion des services de téléphonie analogique traditionnels; qui soutiennent des fonctions critiques et ceux qui ne le font pas.

    3. Les entités financières communiquent au moins une fois par an aux autorités compétentes le nombre de nouveaux accords relatifs à l’utilisation de services TIC: les services numériques et de données fournis de manière permanente par l’intermédiaire des systèmes de TIC à un ou plusieurs utilisateurs internes ou externes, dont le matériel en tant que service et les services matériels qui englobent la fourniture d’assistance technique au moyen de mises à jour de logiciels ou de micrologiciels réalisées par le fournisseur de matériel, à l’exclusion des services de téléphonie analogique traditionnels;, les catégories de prestataires tiers de services TIC: une entreprise qui fournit des services TIC;, le type d’accords contractuels et les services et fonctions de TIC qui sont fournis.

    4. Les entités financières mettent à la disposition de l’autorité compétente, si elle en fait la demande, le registre d’informations complet ou, le cas échéant, des sections spécifiques de celui-ci, ainsi que toute information jugée nécessaire pour garantir une surveillance efficace de l’entité financière.

    5. Les entités financières informent en temps utile l’autorité compétente de tout projet d’accord contractuel portant sur l’utilisation de services TIC: les services numériques et de données fournis de manière permanente par l’intermédiaire des systèmes de TIC à un ou plusieurs utilisateurs internes ou externes, dont le matériel en tant que service et les services matériels qui englobent la fourniture d’assistance technique au moyen de mises à jour de logiciels ou de micrologiciels réalisées par le fournisseur de matériel, à l’exclusion des services de téléphonie analogique traditionnels; qui soutiennent des fonctions critiques ou importantes: une fonction dont la perturbation est susceptible de nuire sérieusement à la performance financière d’une entité financière, ou à la solidité ou à la continuité de ses services et activités, ou une interruption, une anomalie ou une défaillance de l’exécution de cette fonction est susceptible de nuire sérieusement à la capacité d’une entité financière de respecter en permanence les conditions et obligations de son agrément, ou ses autres obligations découlant des dispositions applicables du droit relatif aux services financiers; ainsi que lorsqu’une fonction est devenue critique ou importante.

    1. Avant de conclure un accord contractuel sur l’utilisation de services TIC: les services numériques et de données fournis de manière permanente par l’intermédiaire des systèmes de TIC à un ou plusieurs utilisateurs internes ou externes, dont le matériel en tant que service et les services matériels qui englobent la fourniture d’assistance technique au moyen de mises à jour de logiciels ou de micrologiciels réalisées par le fournisseur de matériel, à l’exclusion des services de téléphonie analogique traditionnels;, les entités financières:

      1. déterminent si l’accord contractuel couvre l’utilisation de services TIC: les services numériques et de données fournis de manière permanente par l’intermédiaire des systèmes de TIC à un ou plusieurs utilisateurs internes ou externes, dont le matériel en tant que service et les services matériels qui englobent la fourniture d’assistance technique au moyen de mises à jour de logiciels ou de micrologiciels réalisées par le fournisseur de matériel, à l’exclusion des services de téléphonie analogique traditionnels; qui soutiennent une fonction critique ou importante: une fonction dont la perturbation est susceptible de nuire sérieusement à la performance financière d’une entité financière, ou à la solidité ou à la continuité de ses services et activités, ou une interruption, une anomalie ou une défaillance de l’exécution de cette fonction est susceptible de nuire sérieusement à la capacité d’une entité financière de respecter en permanence les conditions et obligations de son agrément, ou ses autres obligations découlant des dispositions applicables du droit relatif aux services financiers;;

      2. évaluent si les conditions de surveillance en matière de conclusion de contrats sont remplies;

      3. identifient et évaluent tous les risques pertinents ayant trait à l’accord contractuel, y compris la possibilité que cet accord contractuel contribue à accroître le risque de concentration informatique visé à l’article 29;

      4. font preuve de toute la diligence requise à l’égard des prestataires tiers de services TIC: une entreprise qui fournit des services TIC; potentiels et s’assurent, tout au long des processus de sélection et d’évaluation, que les prestataires tiers de services TIC: une entreprise qui fournit des services TIC; présentent les qualités requises;

      5. identifient et évaluent les conflits d’intérêts susceptibles de découler de l’accord contractuel.

    1. Les entités financières ne peuvent conclure des accords contractuels qu’avec des prestataires tiers de services TIC: une entreprise qui fournit des services TIC; qui respectent des normes adéquates en matière de sécurité de l’information. Lorsque ces accords contractuels portent sur des fonctions critiques ou importantes: une fonction dont la perturbation est susceptible de nuire sérieusement à la performance financière d’une entité financière, ou à la solidité ou à la continuité de ses services et activités, ou une interruption, une anomalie ou une défaillance de l’exécution de cette fonction est susceptible de nuire sérieusement à la capacité d’une entité financière de respecter en permanence les conditions et obligations de son agrément, ou ses autres obligations découlant des dispositions applicables du droit relatif aux services financiers;, les entités financières prennent en considération, avant la conclusion des accords, l’utilisation par les prestataires tiers de services TIC: une entreprise qui fournit des services TIC; des normes les plus actualisées et les plus élevées en matière de sécurité de l’information.

    1. Lorsqu’elles exercent leurs droits d’accès, d’inspection et d’audit à l’égard d’un prestataire tiers de services TIC: une entreprise qui fournit des services TIC;, les entités financières déterminent au préalable, sur la base d’une approche fondée sur les risques, la fréquence des audits et des inspections, ainsi que les domaines qui doivent faire l’objet d’un audit, dans le respect des normes d’audit communément admises et conformément à toute instruction de surveillance relative à l’utilisation et à l’incorporation de ces normes d’audit.

    2. Lorsque des accords contractuels conclus avec des prestataires tiers de services TIC: une entreprise qui fournit des services TIC; impliquent un niveau élevé de complexité technique, l’entité financière vérifie que les auditeurs, qu’il s’agisse d’auditeurs internes ou externes ou d’un groupe: un groupe au sens de l’article 2, point 11), de la directive 2013/34/UE; d’auditeurs, possèdent les compétences et les connaissances requises pour réaliser efficacement les évaluations et les audits pertinents.

    1. Les entités financières veillent à ce que les accords contractuels relatifs à l’utilisation de services TIC: les services numériques et de données fournis de manière permanente par l’intermédiaire des systèmes de TIC à un ou plusieurs utilisateurs internes ou externes, dont le matériel en tant que service et les services matériels qui englobent la fourniture d’assistance technique au moyen de mises à jour de logiciels ou de micrologiciels réalisées par le fournisseur de matériel, à l’exclusion des services de téléphonie analogique traditionnels; puissent être résiliés dans l’une des circonstances suivantes:

      1. le prestataire tiers de services TIC: une entreprise qui fournit des services TIC; a gravement enfreint les dispositions législatives, réglementaires ou contractuelles applicables;

      2. le suivi des risques liés aux prestataires tiers de services TIC: une entreprise qui fournit des services TIC; a révélé l’existence de circonstances susceptibles d’altérer l’exécution des fonctions prévues par l’accord contractuel, y compris des changements significatifs qui affectent l’accord ou la situation du prestataire tiers de services TIC;

      3. le prestataire tiers de services TIC: une entreprise qui fournit des services TIC; présente des faiblesses avérées liées à sa gestion globale du risque lié aux TIC: toute circonstance raisonnablement identifiable liée à l’utilisation des réseaux et des systèmes d’information qui, si elle se concrétise, peut compromettre la sécurité des réseaux et des systèmes d’information, de tout outil ou processus dépendant de la technologie, du fonctionnement et des processus ou de la fourniture de services en produisant des effets préjudiciables dans l’environnement numérique ou physique; et, en particulier, dans la manière dont il assure la disponibilité, l’authenticité, l’intégrité et la confidentialité des données, qu’il s’agisse de données à caractère personnel ou autrement sensibles, ou de données à caractère non personnel;

      4. l’autorité compétente ne peut plus surveiller efficacement l’entité financière en raison des conditions de l’accord contractuel en question ou des circonstances qui y sont liées.

    1. Pour les services TIC: les services numériques et de données fournis de manière permanente par l’intermédiaire des systèmes de TIC à un ou plusieurs utilisateurs internes ou externes, dont le matériel en tant que service et les services matériels qui englobent la fourniture d’assistance technique au moyen de mises à jour de logiciels ou de micrologiciels réalisées par le fournisseur de matériel, à l’exclusion des services de téléphonie analogique traditionnels; qui soutiennent des fonctions critiques ou importantes: une fonction dont la perturbation est susceptible de nuire sérieusement à la performance financière d’une entité financière, ou à la solidité ou à la continuité de ses services et activités, ou une interruption, une anomalie ou une défaillance de l’exécution de cette fonction est susceptible de nuire sérieusement à la capacité d’une entité financière de respecter en permanence les conditions et obligations de son agrément, ou ses autres obligations découlant des dispositions applicables du droit relatif aux services financiers;, les entités financières mettent en place des stratégies de sortie. Les stratégies de sortie tiennent compte des risques susceptibles d’apparaître au niveau des prestataires tiers de services TIC: une entreprise qui fournit des services TIC;, en particulier une éventuelle défaillance de leur part, une détérioration de la qualité des services TIC: les services numériques et de données fournis de manière permanente par l’intermédiaire des systèmes de TIC à un ou plusieurs utilisateurs internes ou externes, dont le matériel en tant que service et les services matériels qui englobent la fourniture d’assistance technique au moyen de mises à jour de logiciels ou de micrologiciels réalisées par le fournisseur de matériel, à l’exclusion des services de téléphonie analogique traditionnels; fournis, toute perturbation de l’activité due à une fourniture inappropriée ou défaillante de services TIC: les services numériques et de données fournis de manière permanente par l’intermédiaire des systèmes de TIC à un ou plusieurs utilisateurs internes ou externes, dont le matériel en tant que service et les services matériels qui englobent la fourniture d’assistance technique au moyen de mises à jour de logiciels ou de micrologiciels réalisées par le fournisseur de matériel, à l’exclusion des services de téléphonie analogique traditionnels; ou tout risque significatif découlant du déploiement approprié et continu du service TIC concerné, ou la résiliation d’accords contractuels conclus avec un prestataire tiers de services TIC: une entreprise qui fournit des services TIC; dans l’une des circonstances énumérées au paragraphe 7.

    2. Les entités financières veillent à ce qu’elles puissent se retirer des accords contractuels sans:

      1. perturber leurs activités;

      2. restreindre le respect des exigences réglementaires;

      3. porter atteinte à la continuité et à la qualité des services fournis aux clients.

    3. Les plans de sortie sont complets et documentés et, conformément aux critères énoncés à l’article 4, paragraphe 2, sont soumis à des tests suffisants et réexaminés périodiquement.

    4. Les entités financières définissent des solutions alternatives et élaborent des plans de transition leur permettant de supprimer les services TIC: les services numériques et de données fournis de manière permanente par l’intermédiaire des systèmes de TIC à un ou plusieurs utilisateurs internes ou externes, dont le matériel en tant que service et les services matériels qui englobent la fourniture d’assistance technique au moyen de mises à jour de logiciels ou de micrologiciels réalisées par le fournisseur de matériel, à l’exclusion des services de téléphonie analogique traditionnels; visés par le contrat et les données pertinentes détenues par le prestataire tiers de services TIC: une entreprise qui fournit des services TIC;, et de les transférer en toute sécurité et intégralement à des prestataires alternatifs ou de les réincorporer en interne.

    5. Les entités financières disposent des mesures d’urgence qui s’imposent pour maintenir la continuité des activités au cas où les circonstances visées au premier alinéa se présenteraient.

    1. Les AES élaborent, agissant par l’intermédiaire du comité mixte: le comité visé à l’article 54 des règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 1094/2010 et (UE) no 1095/2010;, des projets de normes techniques d’exécution visant à mettre en place les modèles types aux fins du registre d’informations visé au paragraphe 3, y compris les informations communes à tous les accord contractuels relatifs à l’utilisation de services TIC: les services numériques et de données fournis de manière permanente par l’intermédiaire des systèmes de TIC à un ou plusieurs utilisateurs internes ou externes, dont le matériel en tant que service et les services matériels qui englobent la fourniture d’assistance technique au moyen de mises à jour de logiciels ou de micrologiciels réalisées par le fournisseur de matériel, à l’exclusion des services de téléphonie analogique traditionnels;. Les AES soumettent ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 17 janvier 2024.

    2. Le pouvoir d’adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa est conféré à la Commission conformément à l’article 15 des règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 1094/2010 et (UE) no 1095/2010.

    1. Les AES élaborent, agissant par l’intermédiaire du comité mixte: le comité visé à l’article 54 des règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 1094/2010 et (UE) no 1095/2010;, des projets de normes techniques de réglementation pour préciser davantage le contenu détaillé de la stratégie visée au paragraphe 2 en ce qui concerne les accords contractuels relatifs à l’utilisation de services TIC: les services numériques et de données fournis de manière permanente par l’intermédiaire des systèmes de TIC à un ou plusieurs utilisateurs internes ou externes, dont le matériel en tant que service et les services matériels qui englobent la fourniture d’assistance technique au moyen de mises à jour de logiciels ou de micrologiciels réalisées par le fournisseur de matériel, à l’exclusion des services de téléphonie analogique traditionnels; qui soutiennent des fonctions critiques ou importantes: une fonction dont la perturbation est susceptible de nuire sérieusement à la performance financière d’une entité financière, ou à la solidité ou à la continuité de ses services et activités, ou une interruption, une anomalie ou une défaillance de l’exécution de cette fonction est susceptible de nuire sérieusement à la capacité d’une entité financière de respecter en permanence les conditions et obligations de son agrément, ou ses autres obligations découlant des dispositions applicables du droit relatif aux services financiers; fournis par des prestataires tiers de services TIC.

    2. Lorsqu’elles élaborent ces projets de normes techniques de réglementation, les AES tiennent compte de la taille et du profil de risque global de l’entité financière, ainsi que de la nature, de l’ampleur et de la complexité de ses services, activités et opérations. Les AES soumettent ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 17 janvier 2024.

    3. Le pouvoir de compléter le présent règlement par l’adoption des normes techniques de réglementation visées au premier alinéa est délégué à la Commission conformément aux articles 10 à 14 des règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 1094/2010 et (UE) no 1095/2010.

We're continuously improving our platform to serve you better.

Your feedback matters! Let us know how we can improve.

Found a bug?

Springflod is a Swedish boutique consultancy firm specialising in cyber security within the financial services sector.

We offer professional services concerning information security governance, risk and compliance.

Crafted with ❤️ by Springflod