Source: OJ L 333, 27.12.2022, p. 1–79
Current language: FR
- Digital operational resilience in the financial sector
Basic legislative acts
- DORA regulation
Article 29 Évaluation préliminaire du risque de concentration de TIC au niveau de l’entité
Lorsqu’elles procèdent à l’identification et à l’évaluation des risques visés à l’article 28, paragraphe 4, point c), les entités financières déterminent également si la conclusion envisagée d’un accord contractuel portant sur des services TIC: les services numériques et de données fournis de manière permanente par l’intermédiaire des systèmes de TIC à un ou plusieurs utilisateurs internes ou externes, dont le matériel en tant que service et les services matériels qui englobent la fourniture d’assistance technique au moyen de mises à jour de logiciels ou de micrologiciels réalisées par le fournisseur de matériel, à l’exclusion des services de téléphonie analogique traditionnels; qui soutiennent des fonctions critiques ou importantes: une fonction dont la perturbation est susceptible de nuire sérieusement à la performance financière d’une entité financière, ou à la solidité ou à la continuité de ses services et activités, ou une interruption, une anomalie ou une défaillance de l’exécution de cette fonction est susceptible de nuire sérieusement à la capacité d’une entité financière de respecter en permanence les conditions et obligations de son agrément, ou ses autres obligations découlant des dispositions applicables du droit relatif aux services financiers; déboucherait sur l’une des situations suivantes:
la conclusion d’un contrat avec un prestataire tiers de services TIC: une entreprise qui fournit des services TIC; dont les services ne sont pas facilement substituables; ou
la mise en place de plusieurs accords contractuels relatifs à la fourniture de services TIC: les services numériques et de données fournis de manière permanente par l’intermédiaire des systèmes de TIC à un ou plusieurs utilisateurs internes ou externes, dont le matériel en tant que service et les services matériels qui englobent la fourniture d’assistance technique au moyen de mises à jour de logiciels ou de micrologiciels réalisées par le fournisseur de matériel, à l’exclusion des services de téléphonie analogique traditionnels; qui soutiennent des fonctions critiques ou importantes: une fonction dont la perturbation est susceptible de nuire sérieusement à la performance financière d’une entité financière, ou à la solidité ou à la continuité de ses services et activités, ou une interruption, une anomalie ou une défaillance de l’exécution de cette fonction est susceptible de nuire sérieusement à la capacité d’une entité financière de respecter en permanence les conditions et obligations de son agrément, ou ses autres obligations découlant des dispositions applicables du droit relatif aux services financiers; avec le même prestataire tiers de services TIC: une entreprise qui fournit des services TIC; ou avec des prestataires tiers de services TIC: une entreprise qui fournit des services TIC; étroitement liés.
Les entités financières évaluent les avantages et les coûts des solutions alternatives, telles que le recours à différents prestataires tiers de services TIC: une entreprise qui fournit des services TIC;, en tenant compte de la compatibilité éventuelle des solutions envisagées avec leurs besoins et leurs objectifs définis dans leur stratégie de résilience numérique, et de la manière de garantir cette compatibilité.
Lorsque les accords contractuels relatifs à l’utilisation de services TIC: les services numériques et de données fournis de manière permanente par l’intermédiaire des systèmes de TIC à un ou plusieurs utilisateurs internes ou externes, dont le matériel en tant que service et les services matériels qui englobent la fourniture d’assistance technique au moyen de mises à jour de logiciels ou de micrologiciels réalisées par le fournisseur de matériel, à l’exclusion des services de téléphonie analogique traditionnels; qui soutiennent des fonctions critiques ou importantes: une fonction dont la perturbation est susceptible de nuire sérieusement à la performance financière d’une entité financière, ou à la solidité ou à la continuité de ses services et activités, ou une interruption, une anomalie ou une défaillance de l’exécution de cette fonction est susceptible de nuire sérieusement à la capacité d’une entité financière de respecter en permanence les conditions et obligations de son agrément, ou ses autres obligations découlant des dispositions applicables du droit relatif aux services financiers; prévoient la possibilité qu’un prestataire tiers de services TIC: une entreprise qui fournit des services TIC; sous-traite des services TIC: les services numériques et de données fournis de manière permanente par l’intermédiaire des systèmes de TIC à un ou plusieurs utilisateurs internes ou externes, dont le matériel en tant que service et les services matériels qui englobent la fourniture d’assistance technique au moyen de mises à jour de logiciels ou de micrologiciels réalisées par le fournisseur de matériel, à l’exclusion des services de téléphonie analogique traditionnels; qui soutiennent une fonction critique ou importante: une fonction dont la perturbation est susceptible de nuire sérieusement à la performance financière d’une entité financière, ou à la solidité ou à la continuité de ses services et activités, ou une interruption, une anomalie ou une défaillance de l’exécution de cette fonction est susceptible de nuire sérieusement à la capacité d’une entité financière de respecter en permanence les conditions et obligations de son agrément, ou ses autres obligations découlant des dispositions applicables du droit relatif aux services financiers; à d’autres prestataires tiers de services TIC: une entreprise qui fournit des services TIC;, les entités financières évaluent les avantages et les risques qui peuvent découler de cette sous-traitance, en particulier dans le cas d’un sous-traitant de services TIC: les services numériques et de données fournis de manière permanente par l’intermédiaire des systèmes de TIC à un ou plusieurs utilisateurs internes ou externes, dont le matériel en tant que service et les services matériels qui englobent la fourniture d’assistance technique au moyen de mises à jour de logiciels ou de micrologiciels réalisées par le fournisseur de matériel, à l’exclusion des services de téléphonie analogique traditionnels; établi dans un pays tiers.
Lorsque des accords contractuels concernent des services TIC: les services numériques et de données fournis de manière permanente par l’intermédiaire des systèmes de TIC à un ou plusieurs utilisateurs internes ou externes, dont le matériel en tant que service et les services matériels qui englobent la fourniture d’assistance technique au moyen de mises à jour de logiciels ou de micrologiciels réalisées par le fournisseur de matériel, à l’exclusion des services de téléphonie analogique traditionnels; qui soutiennent des fonctions critiques ou importantes: une fonction dont la perturbation est susceptible de nuire sérieusement à la performance financière d’une entité financière, ou à la solidité ou à la continuité de ses services et activités, ou une interruption, une anomalie ou une défaillance de l’exécution de cette fonction est susceptible de nuire sérieusement à la capacité d’une entité financière de respecter en permanence les conditions et obligations de son agrément, ou ses autres obligations découlant des dispositions applicables du droit relatif aux services financiers;, les entités financières tiennent dûment compte des dispositions de la législation en matière d’insolvabilité qui s’appliqueraient en cas de faillite du prestataire tiers de services TIC: une entreprise qui fournit des services TIC;, ainsi que de toute contrainte qui pourrait survenir relativement à la récupération urgente des données de l’entité financière.
Lorsque des accords contractuels relatifs à l’utilisation de services TIC: les services numériques et de données fournis de manière permanente par l’intermédiaire des systèmes de TIC à un ou plusieurs utilisateurs internes ou externes, dont le matériel en tant que service et les services matériels qui englobent la fourniture d’assistance technique au moyen de mises à jour de logiciels ou de micrologiciels réalisées par le fournisseur de matériel, à l’exclusion des services de téléphonie analogique traditionnels; qui soutiennent des fonctions critiques ou importantes: une fonction dont la perturbation est susceptible de nuire sérieusement à la performance financière d’une entité financière, ou à la solidité ou à la continuité de ses services et activités, ou une interruption, une anomalie ou une défaillance de l’exécution de cette fonction est susceptible de nuire sérieusement à la capacité d’une entité financière de respecter en permanence les conditions et obligations de son agrément, ou ses autres obligations découlant des dispositions applicables du droit relatif aux services financiers; sont conclus avec un prestataire tiers de services TIC établi dans un pays tiers: un prestataire tiers de services TIC qui est une personne morale établie dans un pays tiers et qui a conclu un accord contractuel avec une entité financière pour la fourniture de services TIC;, les entités financières tiennent également compte, en plus des considérations visées au deuxième alinéa, du respect des règles de l’Union en matière de protection des données et de l’application effective de la législation dans ce pays tiers.
Lorsque les accords contractuels relatifs à l’utilisation de services TIC: les services numériques et de données fournis de manière permanente par l’intermédiaire des systèmes de TIC à un ou plusieurs utilisateurs internes ou externes, dont le matériel en tant que service et les services matériels qui englobent la fourniture d’assistance technique au moyen de mises à jour de logiciels ou de micrologiciels réalisées par le fournisseur de matériel, à l’exclusion des services de téléphonie analogique traditionnels; qui soutiennent des fonctions critiques ou importantes: une fonction dont la perturbation est susceptible de nuire sérieusement à la performance financière d’une entité financière, ou à la solidité ou à la continuité de ses services et activités, ou une interruption, une anomalie ou une défaillance de l’exécution de cette fonction est susceptible de nuire sérieusement à la capacité d’une entité financière de respecter en permanence les conditions et obligations de son agrément, ou ses autres obligations découlant des dispositions applicables du droit relatif aux services financiers; prévoient une sous-traitance, les entités financières évaluent si et comment des chaînes de sous-traitance potentiellement longues ou complexes sont susceptibles de compromettre leur capacité à assurer un suivi rigoureux des fonctions visées par le contrat et la capacité de l’autorité compétente à surveiller efficacement l’entité financière à cet égard.
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