Source: OJ L 333, 27.12.2022, p. 1–79

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Article 32 Structure du cadre de supervision


    1. Le comité mixte: le comité visé à l’article 54 des règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 1094/2010 et (UE) no 1095/2010; institue, conformément à l’article 57, paragraphe 1, des règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 1094/2010 et (UE) no 1095/2010, le forum de supervision en tant que sous-comité dans le but de soutenir les travaux du comité mixte: le comité visé à l’article 54 des règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 1094/2010 et (UE) no 1095/2010; et du superviseur principal: l’autorité européenne de surveillance désignée conformément à l’article 31, paragraphe 1, point b), du présent règlement; visé à l’article 31, paragraphe 1, point b), dans le domaine des risques liés aux prestataires tiers de services TIC: une entreprise qui fournit des services TIC; dans les différents secteurs financiers. Le forum de supervision prépare les projets de positions communes et d’actes communs du comité mixte: le comité visé à l’article 54 des règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 1094/2010 et (UE) no 1095/2010; dans ce domaine.

    2. Le forum de supervision examine régulièrement les évolutions pertinentes en matière de risques et de s des TIC et promeut une approche cohérente dans le suivi des risques liés aux prestataires tiers de services TIC: une entreprise qui fournit des services TIC; au niveau de l’Union.

    1. Le forum de supervision procède chaque année à une évaluation collective des résultats et des conclusions des activités de supervision menées pour l’ensemble des prestataires tiers critiques de services TIC: un prestataire tiers de services TIC désigné comme étant critique conformément à l’article 31; et promeut des mesures de coordination visant à accroître la résilience opérationnelle numérique: la capacité d’une entité financière à développer, garantir et réévaluer son intégrité et sa fiabilité opérationnelles en assurant directement ou indirectement par le recours aux services fournis par des prestataires tiers de services TIC, l’intégralité des capacités liées aux TIC nécessaires pour garantir la sécurité des réseaux et des systèmes d’information qu’elle utilise, et qui sous-tendent la fourniture continue de services financiers et leur qualité, y compris en cas de perturbations; des entités financières, à encourager les bonnes pratiques en matière de gestion du risque de concentration informatique et à envisager des mesures d’atténuation des transferts de risques intersectoriels.

    1. Le forum de supervision soumet des indices de référence exhaustifs concernant les prestataires tiers critiques de services TIC: un prestataire tiers de services TIC désigné comme étant critique conformément à l’article 31;, qui seront adoptés par le comité mixte: le comité visé à l’article 54 des règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 1094/2010 et (UE) no 1095/2010; en tant que positions communes des AES, conformément à l’article 56, paragraphe 1, des règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 1094/2010 et (UE) no 1095/2010.

    1. Le forum de supervision se compose:

      1. des présidents des AES;

      2. d’un représentant de haut niveau du personnel en poste de l’autorité compétente concernée de chaque État membre, visée à l’article 46;

      3. des directeurs exécutifs de chaque AES et d’un représentant de la Commission, du CERS, de la BCE et de l’ENISA, en qualité d’observateurs;

      4. s’il y a lieu, d’un représentant supplémentaire d’une autorité compétente visée à l’article 46, de chaque État membre, en qualité d’observateur;

      5. le cas échéant, d’un représentant des autorités compétentes désignées ou établies conformément à la directive (UE) 2022/2555, responsables de la supervision d’une entité essentielle ou importante relevant de ladite directive, qui a été désignée en tant que prestataire tiers critique de services TIC: un prestataire tiers de services TIC désigné comme étant critique conformément à l’article 31;, en qualité d’observateur.

    2. Le forum de supervision peut, le cas échéant, demander l’avis d’experts indépendants désignés conformément au paragraphe 6.

    1. Chaque État membre désigne l’autorité compétente concernée dont le membre du personnel est le représentant de haut niveau visé au paragraphe 4, premier alinéa, point b), et en informe le superviseur principal: l’autorité européenne de surveillance désignée conformément à l’article 31, paragraphe 1, point b), du présent règlement;.

    2. Les AES publient sur leur site internet la liste des représentants de haut niveau désignés par les États membres au sein de l’actuel personnel de l’autorité compétente concernée.

    1. Les experts indépendants visés au paragraphe 4, deuxième alinéa, sont désignés par le forum de supervision parmi un groupe: un groupe au sens de l’article 2, point 11), de la directive 2013/34/UE; d’experts sélectionnés à l’issue d’une procédure de candidature publique et transparente.

    2. Les experts indépendants sont désignés sur la base de leur expertise en matière de stabilité financière, de résilience opérationnelle numérique: la capacité d’une entité financière à développer, garantir et réévaluer son intégrité et sa fiabilité opérationnelles en assurant directement ou indirectement par le recours aux services fournis par des prestataires tiers de services TIC, l’intégralité des capacités liées aux TIC nécessaires pour garantir la sécurité des réseaux et des systèmes d’information qu’elle utilise, et qui sous-tendent la fourniture continue de services financiers et leur qualité, y compris en cas de perturbations; et de questions de sécurité des TIC. Ils agissent en toute indépendance et objectivité dans le seul intérêt de l’ensemble de l’Union et ne sollicitent ni ne suivent aucune instruction émanant des institutions ou organes de l’Union, des gouvernements des États membres ou d’autres entités publiques ou privées.

    1. Conformément à l’article 16 des règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 1094/2010 et (UE) no 1095/2010, les AES publient, au plus tard le 17 juillet 2024, aux fins de la présente section, des orientations sur la coopération entre les AES et les autorités compétentes concernant les procédures et les conditions détaillées relatives à la répartition et à l’exécution des tâches entre les autorités compétentes et les AES, ainsi que les modalités des échanges d’informations qui sont nécessaires aux autorités compétentes pour assurer le suivi des recommandations, conformément à l’article 35, paragraphe 1, point d), adressées aux prestataires tiers critiques de services TIC.

    1. Les exigences énoncées dans la présente section sont sans préjudice de l’application de la directive (UE) 2022/2555 et des autres règles de l’Union en matière de supervision applicables aux fournisseurs de services d’informatique en nuage.

    1. Les AES, agissant par l’intermédiaire du comité mixte: le comité visé à l’article 54 des règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 1094/2010 et (UE) no 1095/2010; et sur la base des travaux préparatoires menés par le forum de supervision, présentent, une fois par an, un rapport sur l’application de la présente section au Parlement européen, au Conseil et à la Commission.

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