Source: OJ L 333, 27.12.2022, p. 1–79

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Article 37 Demande d’informations


    1. Le superviseur principal: l’autorité européenne de surveillance désignée conformément à l’article 31, paragraphe 1, point b), du présent règlement; peut, sur simple demande ou par voie de décision, exiger des prestataires tiers critiques de services TIC: un prestataire tiers de services TIC désigné comme étant critique conformément à l’article 31; qu’ils fournissent toutes les informations nécessaires à l’exécution des tâches qui lui incombent en vertu du présent règlement, notamment tous les documents commerciaux ou opérationnels, contrats, documents stratégiques, rapports d’audit de sécurité des TIC, rapports d’incidents liés aux TIC, ainsi que toute information relative aux parties auxquelles le prestataire tiers critique de services TIC: un prestataire tiers de services TIC désigné comme étant critique conformément à l’article 31; a externalisé des fonctions ou activités opérationnelles.

    1. Lorsqu’il sollicite des renseignements par simple demande en vertu du paragraphe 1, le superviseur principal: l’autorité européenne de surveillance désignée conformément à l’article 31, paragraphe 1, point b), du présent règlement;:

      1. se réfère au présent article en tant que base juridique de la demande;

      2. indique le but de la demande;

      3. précise la nature des informations demandées;

      4. fixe un délai dans lequel ces informations doivent être communiquées;

      5. informe le représentant du prestataire tiers critique de services TIC: un prestataire tiers de services TIC désigné comme étant critique conformément à l’article 31; auquel les informations sont demandées qu’il n’est pas tenu de les communiquer, mais que toute réponse donnée volontairement à la demande de renseignements ne doit pas être inexacte ni trompeuse.

    1. Lorsqu’il demande des informations par voie de décision en vertu du paragraphe 1, le superviseur principal: l’autorité européenne de surveillance désignée conformément à l’article 31, paragraphe 1, point b), du présent règlement;:

      1. se réfère au présent article en tant que base juridique de la demande;

      2. indique le but de la demande;

      3. précise la nature des informations demandées;

      4. fixe un délai dans lequel ces informations doivent être communiquées;

      5. indique les astreintes prévues par l’article 35, paragraphe 6, pour le cas où les informations communiquées seraient incomplètes ou lorsque ces informations ne sont pas communiquées dans le délai fixé au point d) du présent paragraphe;

      6. informe du droit de former un recours contre la décision devant la commission de recours de l’AES et d’en demander le réexamen par la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après dénommée «Cour de justice») conformément aux articles 60 et 61 des règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 1094/2010 et (UE) no 1095/2010.

    1. Les représentants des prestataires tiers critiques de services TIC: un prestataire tiers de services TIC désigné comme étant critique conformément à l’article 31; fournissent les informations demandées. Les avocats dûment mandatés peuvent fournir les renseignements demandés au nom de leurs mandants. Le prestataire tiers critique de services TIC: un prestataire tiers de services TIC désigné comme étant critique conformément à l’article 31; reste pleinement responsable du caractère incomplet, inexact ou trompeur des renseignements fournis.

    1. Le superviseur principal: l’autorité européenne de surveillance désignée conformément à l’article 31, paragraphe 1, point b), du présent règlement; transmet, sans retard, une copie de la décision portant sur la communication d’informations aux autorités compétentes des entités financières qui ont recours aux services pertinents des prestataires tiers critiques de services TIC: un prestataire tiers de services TIC désigné comme étant critique conformément à l’article 31; ainsi qu’au réseau de supervision commun.

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