Source: OJ L 333, 27.12.2022, p. 1–79
Current language: FR
- Digital operational resilience in the financial sector
Basic legislative acts
- DORA regulation
Article 38 Enquêtes générales
Afin d’exercer les fonctions qui lui incombent en vertu du présent règlement, le superviseur principal: l’autorité européenne de surveillance désignée conformément à l’article 31, paragraphe 1, point b), du présent règlement;, assisté de l’équipe d’examen conjoint visée à l’article 40, paragraphe 1, peut, si nécessaire, mener des enquêtes auprès des prestataires tiers critiques de services TIC.
Le superviseur principal: l’autorité européenne de surveillance désignée conformément à l’article 31, paragraphe 1, point b), du présent règlement; a le pouvoir:
d’examiner les dossiers, données, procédures et tout autre document pertinent pour l’exécution de ses tâches, quel qu’en soit le support;
de prendre ou d’obtenir des copies certifiées conformes ou de prélever des extraits de ces dossiers, données, procédures documentées et tout autre document;
de convoquer les représentants du prestataire tiers critique de services TIC: un prestataire tiers de services TIC désigné comme étant critique conformément à l’article 31; et de leur demander de fournir oralement ou par écrit des explications sur des faits ou des documents en rapport avec l’objet et le but de l’enquête, et d’enregistrer leurs réponses;
d’interroger toute autre personne physique ou morale qui accepte de l’être aux fins de recueillir des informations concernant l’objet d’une enquête;
de demander les enregistrements des échanges téléphoniques et de données.
Les agents et autres personnes mandatés par le superviseur principal: l’autorité européenne de surveillance désignée conformément à l’article 31, paragraphe 1, point b), du présent règlement; pour mener les enquêtes visées au paragraphe 1 exercent leurs pouvoirs sur présentation d’un mandat écrit qui indique l’objet et le but de l’enquête.
Ce mandat indique également les astreintes prévues à l’article 35, paragraphe 6, lorsque les dossiers, données, procédures documentées ou autres documents requis, ou les réponses aux questions posées aux représentants du prestataire tiers de services TIC: une entreprise qui fournit des services TIC; ne sont pas fournis ou sont incomplets.
Les représentants des prestataires tiers critiques de services TIC: un prestataire tiers de services TIC désigné comme étant critique conformément à l’article 31; sont tenus de se soumettre aux enquêtes sur la base d’une décision du superviseur principal: l’autorité européenne de surveillance désignée conformément à l’article 31, paragraphe 1, point b), du présent règlement;. La décision indique l’objet et le but de l’enquête, les astreintes prévues à l’article 35, paragraphe 6, les voies de recours existantes en vertu des règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 1094/2010 et (UE) no 1095/2010, ainsi que le droit de recours qui peut être ouvert devant la Cour de justice contre la décision.
En temps utile avant le début de l’enquête, le superviseur principal: l’autorité européenne de surveillance désignée conformément à l’article 31, paragraphe 1, point b), du présent règlement; informe les autorités compétentes des entités financières qui utilisent les services TIC: les services numériques et de données fournis de manière permanente par l’intermédiaire des systèmes de TIC à un ou plusieurs utilisateurs internes ou externes, dont le matériel en tant que service et les services matériels qui englobent la fourniture d’assistance technique au moyen de mises à jour de logiciels ou de micrologiciels réalisées par le fournisseur de matériel, à l’exclusion des services de téléphonie analogique traditionnels; de ce prestataire tiers critique de services TIC: un prestataire tiers de services TIC désigné comme étant critique conformément à l’article 31; de l’enquête envisagée et de l’identité des personnes mandatées.
Le superviseur principal: l’autorité européenne de surveillance désignée conformément à l’article 31, paragraphe 1, point b), du présent règlement; communique au réseau de supervision commun toutes les informations transmises en application du premier alinéa.
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