Source: OJ L 333, 27.12.2022, p. 1–79

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Article 39 Inspections


    1. Afin d’exercer les fonctions qui lui incombent en vertu du présent règlement, le superviseur principal: l’autorité européenne de surveillance désignée conformément à l’article 31, paragraphe 1, point b), du présent règlement;, assisté des équipes d’examen conjoint visées à l’article 40, paragraphe 1, peut pénétrer dans tout local professionnel, sur tout terrain ou sur toute propriété des prestataires tiers de services TIC: une entreprise qui fournit des services TIC;, tels que les sièges sociaux, les centres d’exploitation et les locaux secondaires, et y effectuer toutes les inspections sur place nécessaires, ainsi que procéder à des inspections hors site.

    2. Aux fins de l’exercice des pouvoirs visés au premier alinéa, le superviseur principal: l’autorité européenne de surveillance désignée conformément à l’article 31, paragraphe 1, point b), du présent règlement; consulte le réseau de supervision commun.

    1. Les agents et autres personnes mandatés par le superviseur principal: l’autorité européenne de surveillance désignée conformément à l’article 31, paragraphe 1, point b), du présent règlement; pour effectuer une inspection sur place sont investis des pouvoirs suivants:

      1. pénétrer dans ces locaux professionnels, sur ces terrains ou sur ces propriétés; et

      2. sceller ces locaux professionnels, livres ou registres, pendant la durée de l’inspection et dans la mesure nécessaire à celle-ci.

    2. Les agents et autres personnes mandatés par le superviseur principal: l’autorité européenne de surveillance désignée conformément à l’article 31, paragraphe 1, point b), du présent règlement; exercent leurs pouvoirs sur présentation d’un mandat écrit précisant l’objet et le but de l’inspection et les astreintes prévues à l’article 35, paragraphe 6, lorsque les représentants des prestataires tiers critiques de services TIC: un prestataire tiers de services TIC désigné comme étant critique conformément à l’article 31; concernés ne se soumettent pas à l’inspection.

    1. En temps utile avant le début de l’inspection, le superviseur principal: l’autorité européenne de surveillance désignée conformément à l’article 31, paragraphe 1, point b), du présent règlement; informe les autorités compétentes des entités financières utilisant ce prestataire tiers de services TIC.

    1. Les inspections couvrent l’ensemble des systèmes, réseaux, dispositifs, informations et données de TIC pertinents utilisés pour la fourniture de services TIC: les services numériques et de données fournis de manière permanente par l’intermédiaire des systèmes de TIC à un ou plusieurs utilisateurs internes ou externes, dont le matériel en tant que service et les services matériels qui englobent la fourniture d’assistance technique au moyen de mises à jour de logiciels ou de micrologiciels réalisées par le fournisseur de matériel, à l’exclusion des services de téléphonie analogique traditionnels; aux entités financières ou contribuant à cette fourniture.

    1. Avant toute inspection sur place prévue, le superviseur principal: l’autorité européenne de surveillance désignée conformément à l’article 31, paragraphe 1, point b), du présent règlement; adresse un préavis raisonnable aux prestataires tiers critiques de services TIC: un prestataire tiers de services TIC désigné comme étant critique conformément à l’article 31;, à moins que ce préavis ne soit pas possible en raison d’une situation d’urgence ou de crise, ou qu’il n’aboutisse à une situation dans laquelle l’inspection ou l’audit ne serait plus efficace.

    1. Le prestataire tiers critique de services TIC: un prestataire tiers de services TIC désigné comme étant critique conformément à l’article 31; se soumet aux inspections sur place ordonnées par décision du superviseur principal: l’autorité européenne de surveillance désignée conformément à l’article 31, paragraphe 1, point b), du présent règlement;. La décision indique l’objet et le but de l’inspection, fixe la date à laquelle l’inspection commence et indique les astreintes prévues à l’article 35, paragraphe 6, les voies de recours existantes en vertu des règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 1094/2010 et (UE) no 1095/2010, ainsi que le droit de recours qui peut être ouvert devant la Cour de justice contre la décision.

    1. Lorsque les agents et les autres personnes mandatés par le superviseur principal: l’autorité européenne de surveillance désignée conformément à l’article 31, paragraphe 1, point b), du présent règlement; constatent qu’un prestataire tiers critique de services TIC: un prestataire tiers de services TIC désigné comme étant critique conformément à l’article 31; s’oppose à une inspection ordonnée en vertu du présent article, le superviseur principal: l’autorité européenne de surveillance désignée conformément à l’article 31, paragraphe 1, point b), du présent règlement; informe le prestataire tiers critique de services TIC: un prestataire tiers de services TIC désigné comme étant critique conformément à l’article 31; des conséquences de cette opposition, et notamment de la possibilité qu’ont les autorités compétentes d’exiger des entités financières concernées de résilier les accords contractuels conclus avec ce prestataire tiers critique de services TIC.

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