Source: OJ L 333, 27.12.2022, p. 1–79
Current language: FR
- Digital operational resilience in the financial sector
Basic legislative acts
- DORA regulation
Article 4 Principe de proportionnalité
Les entités financières mettent en œuvre les règles énoncées au chapitre II conformément au principe de proportionnalité, en tenant compte de leur taille et de leur profil de risque global ainsi que de la nature, de l’ampleur et de la complexité de leurs services, activités et opérations.
En outre, l’application par les entités financières des chapitres III et IV et du chapitre V, section I, est proportionnée à leur taille et à leur profil de risque global, ainsi qu’à la nature, à l’ampleur et à la complexité de leurs services, activités et opérations, comme le prévoient expressément les règles pertinentes desdits chapitres.
Les autorités compétentes tiennent compte de l’application du principe de proportionnalité par les entités financières lorsqu’elles examinent la cohérence du cadre de gestion du risque lié aux TIC: toute circonstance raisonnablement identifiable liée à l’utilisation des réseaux et des systèmes d’information qui, si elle se concrétise, peut compromettre la sécurité des réseaux et des systèmes d’information, de tout outil ou processus dépendant de la technologie, du fonctionnement et des processus ou de la fourniture de services en produisant des effets préjudiciables dans l’environnement numérique ou physique; sur la base des rapports présentés à la demande des autorités compétentes conformément à l’article 6, paragraphe 5, et à l’article 16, paragraphe 2.
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