Source: OJ L 333, 27.12.2022, p. 1–79

Current language: FR

Article 41 Harmonisation des conditions permettant l’exercice des activités de supervision


    1. Les AES élaborent, par l’intermédiaire du comité mixte: le comité visé à l’article 54 des règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 1094/2010 et (UE) no 1095/2010;, des projets de normes techniques de réglementation destinées à préciser:

      1. les informations que doit fournir un prestataire tiers de services TIC: une entreprise qui fournit des services TIC; dans la demande de désignation volontaire en tant que prestataire critique, en vertu de l’article 31, paragraphe 11;

      2. le contenu, la structure et le format des informations que les prestataires tiers de services TIC: une entreprise qui fournit des services TIC; sont tenus de soumettre, de publier ou de fournir conformément à l’article 35, paragraphe 1, y compris le modèle destiné à la communication des informations relatives aux accords de sous-traitance;

      3. les critères pour déterminer la composition de l’équipe d’examen conjoint en vue de garantir une participation équilibrée des membres du personnel des AES et des autorités compétentes concernées, leur désignation, leurs tâches et leurs modalités de travail;

      4. les détails de l’évaluation, par les autorités compétentes, des mesures prises par des prestataires tiers critiques de services TIC: un prestataire tiers de services TIC désigné comme étant critique conformément à l’article 31; sur la base des recommandations formulées par le superviseur principal: l’autorité européenne de surveillance désignée conformément à l’article 31, paragraphe 1, point b), du présent règlement; conformément à l’article 42, paragraphe 3.

    1. Les AES soumettent ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 17 juillet 2024.

    2. Le pouvoir de compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation prévues au paragraphe 1 est délégué à la Commission conformément à la procédure prévue aux articles 10 à 14 des règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 1094/2010 et (UE) no 1095/2010.

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