Source: OJ L 333, 27.12.2022, p. 1–79
Current language: FR
- Digital operational resilience in the financial sector
Basic legislative acts
- DORA regulation
Article 43 Redevances de supervision
Conformément à l’acte délégué visé au paragraphe 2 du présent article, le superviseur principal: l’autorité européenne de surveillance désignée conformément à l’article 31, paragraphe 1, point b), du présent règlement; perçoit, auprès des prestataires tiers critiques de services TIC: un prestataire tiers de services TIC désigné comme étant critique conformément à l’article 31;, des redevances qui couvrent intégralement les dépenses que le superviseur principal: l’autorité européenne de surveillance désignée conformément à l’article 31, paragraphe 1, point b), du présent règlement; doit engager pour exercer les tâches de supervision que lui assigne le présent règlement, y compris le remboursement de tous les coûts pouvant résulter des travaux effectués par l’équipe d’examen conjoint visée à l’article 40, ainsi que les coûts des conseils fournis par les experts indépendants visés à l’article 32, paragraphe 4, deuxième alinéa, en rapport avec les questions liées aux activités de supervision directes.
Le montant de la redevance perçue auprès d’un prestataire tiers critique de services TIC: un prestataire tiers de services TIC désigné comme étant critique conformément à l’article 31; couvre tous les frais afférents à l’exécution des tâches exposées dans la présente section et est proportionnel à son chiffre d’affaires.
La Commission est habilitée à adopter un acte délégué conformément à l’article 57 pour compléter le présent règlement en déterminant le montant des redevances et leurs modalités de paiement au plus tard le 17 juillet 2024.
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