Source: OJ L 333, 27.12.2022, p. 1–79

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Article 45 Dispositifs de partage d’informations et de renseignements sur les cybermenaces


    1. Les entités financières peuvent échanger entre elles des informations et des renseignements sur les cybermenaces: une cybermenace au sens de l’article 2, point 8), du règlement (UE) 2019/881;, notamment des indicateurs de compromis, des tactiques, des techniques et des procédures, des alertes de cybersécurité et des outils de configuration, dans la mesure où ce partage d’informations et de renseignements:

      1. vise à améliorer la résilience opérationnelle numérique: la capacité d’une entité financière à développer, garantir et réévaluer son intégrité et sa fiabilité opérationnelles en assurant directement ou indirectement par le recours aux services fournis par des prestataires tiers de services TIC, l’intégralité des capacités liées aux TIC nécessaires pour garantir la sécurité des réseaux et des systèmes d’information qu’elle utilise, et qui sous-tendent la fourniture continue de services financiers et leur qualité, y compris en cas de perturbations; des entités financières, notamment en les sensibilisant aux cybermenaces: une cybermenace au sens de l’article 2, point 8), du règlement (UE) 2019/881;, en limitant ou en bloquant la capacité de propagation des cybermenaces: une cybermenace au sens de l’article 2, point 8), du règlement (UE) 2019/881;, et en soutenant les capacités de défense, les techniques de détection des menaces et les stratégies d’atténuation ou les phases de réponse et de rétablissement;

      2. se déroule au sein de communautés d’entités financières de confiance;

      3. repose sur des dispositifs de partage des informations qui protègent la nature potentiellement sensible des informations partagées et qui sont régis par des règles de conduite dans le plein respect de la confidentialité des affaires, de la protection des données à caractère personnel conformément au règlement (UE) 2016/679 et des lignes directrices sur la politique de concurrence.

    1. Aux fins du paragraphe 1, point c), les dispositifs de partage d’informations définissent les conditions à respecter pour y participer et, le cas échéant, précisent les modalités de participation des autorités publiques, et en quelle qualité elles peuvent être associées à ces dispositifs, les modalités de la participation des prestataires tiers de services TIC: une entreprise qui fournit des services TIC;, ainsi que les aspects opérationnels de ce partage, y compris de l’utilisation de plateformes de TIC spécialisées.

    1. Les entités financières notifient aux autorités compétentes leur participation aux dispositifs de partage d’informations visés au paragraphe 1 lors de la validation de leur adhésion ou, le cas échéant, la cessation de leur adhésion, lorsque celle-ci prend effet.

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