Source: OJ L 333, 27.12.2022, p. 1–79

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Article 46 Autorités compétentes


Sans préjudice des dispositions relatives au cadre de supervision des prestataires tiers critiques de services TIC: un prestataire tiers de services TIC désigné comme étant critique conformément à l’article 31; visés au chapitre V, section II, du présent règlement, le respect du présent règlement est assuré par les autorités compétentes suivantes, conformément aux pouvoirs conférés par les actes juridiques correspondants:

  1. pour les établissements de crédit et pour les établissements exemptés en vertu de la directive 2013/36/UE, l’autorité compétente désignée conformément à l’article 4 de ladite directive, et pour les établissements de crédit classés comme importants conformément à l’article 6, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1024/2013, la BCE conformément aux pouvoirs et missions conférés par ledit règlement;

  2. pour les établissements de paiement, y compris les établissements de paiement exemptés en vertu de la directive (UE) 2015/2366, les établissements de monnaie électronique exemptés en vertu de la directive 2009/110/CE et les prestataires de services d’information sur les comptes: un prestataire de services d’information sur les comptes visé à l’article 33, paragraphe 1, de la directive (UE) 2015/2366; visés à l’article 33, paragraphe 1, de la directive (UE) 2015/2366, l’autorité compétente désignée conformément à l’article 22 de la directive (UE) 2015/2366;

  3. pour les entreprises d’investissement: une entreprise d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2014/65/UE;, l’autorité compétente désignée conformément à l’article 4 de la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil(38)Directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d’investissement et modifiant les directives 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE et 2014/65/UE (JO L 314 du 5.12.2019, p. 64).;

  4. pour les prestataires de services sur crypto-actifs: un prestataire de services sur crypto-actifs au sens de la disposition pertinente du règlement sur les marchés de crypto-actifs;, agréés en vertu du règlement sur les marchés de crypto-actifs et les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs, l’autorité compétente désignée conformément à la disposition pertinente dudit règlement;

  5. pour les dépositaires centraux de titres, l’autorité compétente désignée conformément à l’article 11 du règlement (UE) no 909/2014;

  6. pour les contreparties centrales: une contrepartie centrale au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) no 648/2012;, l’autorité compétente désignée conformément à l’article 22 du règlement (UE) no 648/2012;

  7. pour les plates-formes de négociation et les prestataires de services de communication de données: un prestataire de services de communication de données au sens du règlement (UE) no 600/2014, tel que visé à l’article 2, paragraphe 1, points 34) à 36), dudit règlement;, l’autorité compétente désignée conformément à l’article 67 de la directive 2014/65/UE, et l’autorité compétente définie à l’article 2, paragraphe 1, point 18), du règlement (UE) no 600/2014;

  8. pour les référentiels centraux, l’autorité compétente désignée conformément à l’article 22 du règlement (UE) no 648/2012;

  9. pour les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs: un gestionnaire de fonds d’investissement alternatifs au sens de l’article 4, paragraphe 1, point b), de la directive 2011/61/UE;, l’autorité compétente désignée conformément à l’article 44 de la directive 2011/61/UE;

  10. pour les sociétés de gestion, l’autorité compétente désignée conformément à l’article 97 de la directive 2009/65/CE;

  11. pour les entreprises d’assurance: une entreprise d’assurance au sens de l’article 13, point 1), de la directive 2009/138/CE; et de réassurance, l’autorité compétente désignée conformément à l’article 30 de la directive 2009/138/CE;

  12. pour les intermédiaires d’assurance: un intermédiaire d’assurance au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 3), de la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil(^34^);Directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d’assurances (JO L 26 du 2.2.2016, p. 19)., les intermédiaires de réassurance: un intermédiaire de réassurance au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 5), de la directive (UE) 2016/97; et les intermédiaires d’assurance à titre accessoire: un intermédiaire d’assurance à titre accessoire au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 4), de la directive (UE) 2016/97;, l’autorité compétente désignée conformément à l’article 12 de la directive (UE) 2016/97;

  13. pour les institutions de retraite professionnelle: une institution de retraite professionnelle au sens de l’article 6, point 1), de la directive (UE) 2016/2341;, l’autorité compétente désignée conformément à l’article 47 de la directive (UE) 2016/2341;

  14. pour les agences de notation de crédit: une agence de notation de crédit au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1060/2009;, l’autorité compétente désignée conformément à l’article 21 du règlement (CE) no 1060/2009;

  15. pour les administrateurs d’indices de référence d’importance critique: un administrateur d’indices de référence d’importance critique au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 25), du règlement (UE) 2016/1011;, l’autorité compétente désignée conformément aux articles 40 et 41 du règlement (UE) 2016/1011;

  16. pour les prestataires de services de financement participatif: un prestataire de services de financement participatif au sens de l’article 2, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil(^35^);Règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs, et modifiant le règlement (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937 (JO L 347 du 20.10.2020, p. 1)., l’autorité compétente désignée conformément à l’article 29 du règlement (UE) 2020/1503;

  17. pour les référentiels des titrisations: un référentiel des titrisations au sens de l’article 2, point 23), du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil(^36^);Règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu’un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, et modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE et 2011/61/UE et les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 648/2012 (JO L 347 du 28.12.2017, p. 35)., l’autorité compétente désignée conformément à l’article 10 et à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/2402.

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