Source: OJ L 333, 27.12.2022, p. 1–79

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Article 47 Coopération avec les structures et autorités établies par la directive (UE) 2022/2555


    1. Afin de favoriser la coopération et de permettre des échanges en matière de surveillance entre les autorités compétentes désignées conformément au présent règlement et le groupe: un groupe au sens de l’article 2, point 11), de la directive 2013/34/UE; de coopération institué par l’article 14 de la directive (UE) 2022/2555, les AES et les autorités compétentes peuvent participer aux activités du groupe: un groupe au sens de l’article 2, point 11), de la directive 2013/34/UE; de coopération pour les questions qui concernent leurs activités de supervision liées aux entités financières. Les AES et les autorités compétentes peuvent demander à être invitées à participer aux activités du groupe: un groupe au sens de l’article 2, point 11), de la directive 2013/34/UE; de coopération pour les questions en lien avec les entités essentielles ou importantes relevant de la directive (UE) 2022/2555 qui ont également été désignées comme des prestataires tiers critiques de services TIC: un prestataire tiers de services TIC désigné comme étant critique conformément à l’article 31; en vertu de l’article 31 du présent règlement.

    1. Le cas échéant, les autorités compétentes peuvent consulter les points de contact uniques et les CSIRT désignés ou établis conformément à la directive (UE) 2022/2555 et partager des informations avec ceux-ci.

    1. Le cas échéant, les autorités compétentes peuvent demander tout conseil et assistance technique pertinents aux autorités compétentes désignées ou établies conformément à la directive (UE) 2022/2555 et établir des accords de coopération permettant la mise en place de mécanismes de coordination efficaces et rapides.

    1. Les accords visés au paragraphe 3 du présent article peuvent, entre autres, préciser les procédures relatives à la coordination des activités de surveillance et de supervision en ce qui concerne les entités essentielles ou importantes relevant de la directive (UE) 2022/2555 qui ont été désignées comme prestataires tiers critiques de services TIC: un prestataire tiers de services TIC désigné comme étant critique conformément à l’article 31; en vertu de l’article 31 du présent règlement, ainsi que les procédures relatives à la réalisation, conformément au droit national, d’enquêtes et d’inspections sur place, et les procédures régissant les mécanismes d’échange d’informations entre les autorités compétentes relevant du présent règlement et les autorités compétentes désignées ou établies conformément à ladite directive, y compris l’accès aux informations demandées par ces dernières.

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