Source: OJ L 333, 27.12.2022, p. 1–79

Current language: FR

Article 48 Coopération entre autorités


    1. Les autorités compétentes coopèrent étroitement entre elles et, le cas échéant, avec le superviseur principal: l’autorité européenne de surveillance désignée conformément à l’article 31, paragraphe 1, point b), du présent règlement;.

    1. Les autorités compétentes et le superviseur principal: l’autorité européenne de surveillance désignée conformément à l’article 31, paragraphe 1, point b), du présent règlement; s’échangent mutuellement, en temps utile, toutes les informations pertinentes concernant les prestataires tiers critiques de services TIC: un prestataire tiers de services TIC désigné comme étant critique conformément à l’article 31; qui leur sont nécessaires pour s’acquitter des missions qui leur incombent en vertu du présent règlement, en particulier en ce qui concerne les risques recensés, les approches et les mesures adoptées dans le cadre des tâches de supervision du superviseur principal: l’autorité européenne de surveillance désignée conformément à l’article 31, paragraphe 1, point b), du présent règlement;.

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