Source: OJ L 333, 27.12.2022, p. 1–79

Current language: FR

Article 5 Gouvernance et organisation


    1. Les entités financières disposent d’un cadre de gouvernance et de contrôle interne qui garantit une gestion efficace et prudente du risque lié aux TIC: toute circonstance raisonnablement identifiable liée à l’utilisation des réseaux et des systèmes d’information qui, si elle se concrétise, peut compromettre la sécurité des réseaux et des systèmes d’information, de tout outil ou processus dépendant de la technologie, du fonctionnement et des processus ou de la fourniture de services en produisant des effets préjudiciables dans l’environnement numérique ou physique;, conformément à l’article 6, paragraphe 4, en vue d’atteindre un niveau élevé de résilience opérationnelle numérique: la capacité d’une entité financière à développer, garantir et réévaluer son intégrité et sa fiabilité opérationnelles en assurant directement ou indirectement par le recours aux services fournis par des prestataires tiers de services TIC, l’intégralité des capacités liées aux TIC nécessaires pour garantir la sécurité des réseaux et des systèmes d’information qu’elle utilise, et qui sous-tendent la fourniture continue de services financiers et leur qualité, y compris en cas de perturbations;.

    1. L’organe de direction: un organe de direction au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 36), de la directive 2014/65/UE, de l’article 3, paragraphe 1, point 7), de la directive 2013/36/UE, de l’article 2, paragraphe 1, point s), de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil(^31^), de l’article 2, paragraphe 1, point 45), du règlement (UE) no 909/2014, de l’article 3, paragraphe 1, point 20), du règlement (UE) 2016/1011, et de la disposition pertinente du règlement sur les marchés de crypto-actifs, ou les personnes assimilées qui dirigent effectivement l’entité ou qui exercent des fonctions clés conformément au droit de l’Union ou au droit national applicable;Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 302 du 17.11.2009, p. 32). de l’entité financière définit, approuve, supervise et est responsable de la mise en œuvre de toutes les dispositions relatives au cadre de gestion du risque lié aux TIC: toute circonstance raisonnablement identifiable liée à l’utilisation des réseaux et des systèmes d’information qui, si elle se concrétise, peut compromettre la sécurité des réseaux et des systèmes d’information, de tout outil ou processus dépendant de la technologie, du fonctionnement et des processus ou de la fourniture de services en produisant des effets préjudiciables dans l’environnement numérique ou physique; visé à l’article 6, paragraphe 1.

    2. Aux fins du premier alinéa, l’organe de direction: un organe de direction au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 36), de la directive 2014/65/UE, de l’article 3, paragraphe 1, point 7), de la directive 2013/36/UE, de l’article 2, paragraphe 1, point s), de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil(^31^), de l’article 2, paragraphe 1, point 45), du règlement (UE) no 909/2014, de l’article 3, paragraphe 1, point 20), du règlement (UE) 2016/1011, et de la disposition pertinente du règlement sur les marchés de crypto-actifs, ou les personnes assimilées qui dirigent effectivement l’entité ou qui exercent des fonctions clés conformément au droit de l’Union ou au droit national applicable;Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 302 du 17.11.2009, p. 32).:

      1. assume la responsabilité ultime de la gestion du risque lié aux TIC: toute circonstance raisonnablement identifiable liée à l’utilisation des réseaux et des systèmes d’information qui, si elle se concrétise, peut compromettre la sécurité des réseaux et des systèmes d’information, de tout outil ou processus dépendant de la technologie, du fonctionnement et des processus ou de la fourniture de services en produisant des effets préjudiciables dans l’environnement numérique ou physique; de l’entité financière;

      2. met en place des stratégies visant à garantir le maintien de normes élevées en matière de disponibilité, d’authenticité, d’intégrité et de confidentialité des données;

      3. définit clairement les rôles et les responsabilités pour toutes les fonctions liées aux TIC et met en place des dispositifs de gouvernance appropriés pour assurer une communication, une coopération et une coordination efficaces et en temps utile entre ces fonctions;

      4. assume la responsabilité globale de la définition et de l’approbation de la stratégie de résilience opérationnelle numérique: la capacité d’une entité financière à développer, garantir et réévaluer son intégrité et sa fiabilité opérationnelles en assurant directement ou indirectement par le recours aux services fournis par des prestataires tiers de services TIC, l’intégralité des capacités liées aux TIC nécessaires pour garantir la sécurité des réseaux et des systèmes d’information qu’elle utilise, et qui sous-tendent la fourniture continue de services financiers et leur qualité, y compris en cas de perturbations; visée à l’article 6, paragraphe 8, y compris la détermination du niveau approprié de tolérance au risque lié aux TIC: toute circonstance raisonnablement identifiable liée à l’utilisation des réseaux et des systèmes d’information qui, si elle se concrétise, peut compromettre la sécurité des réseaux et des systèmes d’information, de tout outil ou processus dépendant de la technologie, du fonctionnement et des processus ou de la fourniture de services en produisant des effets préjudiciables dans l’environnement numérique ou physique; de l’entité financière, tel que visé à l’article 6, paragraphe 8, point b);

      5. approuve, supervise et examine périodiquement la mise en œuvre de la politique de continuité des activités de TIC de l’entité financière et des plans de réponse et de rétablissement des TIC visés, respectivement, à l’article 11, paragraphes 1 et 3, qui peuvent être adoptés en tant que politique spécifique faisant partie intégrante de la politique globale de continuité des activités et du plan de réponse et de rétablissement de l’entité financière;

      6. approuve et examine périodiquement les plans internes d’audit des TIC et les audits des TIC de l’entité financière ainsi que les modifications significatives qui y sont apportées;

      7. alloue et réexamine périodiquement le budget approprié pour satisfaire les besoins de l’entité financière en matière de résilience opérationnelle numérique: la capacité d’une entité financière à développer, garantir et réévaluer son intégrité et sa fiabilité opérationnelles en assurant directement ou indirectement par le recours aux services fournis par des prestataires tiers de services TIC, l’intégralité des capacités liées aux TIC nécessaires pour garantir la sécurité des réseaux et des systèmes d’information qu’elle utilise, et qui sous-tendent la fourniture continue de services financiers et leur qualité, y compris en cas de perturbations; pour tous les types de ressources, y compris les programmes pertinents de sensibilisation à la sécurité des TIC et les formations pertinentes à la résilience opérationnelle numérique: la capacité d’une entité financière à développer, garantir et réévaluer son intégrité et sa fiabilité opérationnelles en assurant directement ou indirectement par le recours aux services fournis par des prestataires tiers de services TIC, l’intégralité des capacités liées aux TIC nécessaires pour garantir la sécurité des réseaux et des systèmes d’information qu’elle utilise, et qui sous-tendent la fourniture continue de services financiers et leur qualité, y compris en cas de perturbations; visés à l’article 13, paragraphe 6, et les compétences en matière de TIC pour l’ensemble du personnel;

      8. approuve et examine périodiquement la politique de l’entité financière concernant les modalités d’utilisation des services TIC: les services numériques et de données fournis de manière permanente par l’intermédiaire des systèmes de TIC à un ou plusieurs utilisateurs internes ou externes, dont le matériel en tant que service et les services matériels qui englobent la fourniture d’assistance technique au moyen de mises à jour de logiciels ou de micrologiciels réalisées par le fournisseur de matériel, à l’exclusion des services de téléphonie analogique traditionnels; fournis par des prestataires tiers de services TIC;

      9. met en place, au niveau de l’entreprise, des canaux de notification lui permettant d’être dûment informé des éléments suivants:

        1. des accords conclus avec des prestataires tiers de services TIC: une entreprise qui fournit des services TIC; sur l’utilisation des services TIC;

        2. de tout changement significatif pertinent prévu concernant les prestataires tiers de services TIC;

        3. des incidences potentielles de ces changements sur les fonctions critiques ou importantes: une fonction dont la perturbation est susceptible de nuire sérieusement à la performance financière d’une entité financière, ou à la solidité ou à la continuité de ses services et activités, ou une interruption, une anomalie ou une défaillance de l’exécution de cette fonction est susceptible de nuire sérieusement à la capacité d’une entité financière de respecter en permanence les conditions et obligations de son agrément, ou ses autres obligations découlant des dispositions applicables du droit relatif aux services financiers; faisant l’objet de ces accords, notamment un résumé de l’analyse des risques visant à évaluer les incidences de ces changements, et au minimum des incidents majeurs liés aux TIC et de leur incidence, ainsi que des mesures de réponse, de rétablissement et de correction.

    1. Les entités financières, autres que les microentreprises: une entité financière, autre qu’une plate-forme de négociation, une contrepartie centrale, un référentiel central ou un dépositaire central de titres, qui emploie moins de dix personnes et dont le chiffre d’affaires annuel et/ou le total du bilan annuel n’excède pas 2 millions d’euros;, instituent un rôle de suivi des accords conclus avec des prestataires tiers de services TIC: une entreprise qui fournit des services TIC; sur l’utilisation des services TIC: les services numériques et de données fournis de manière permanente par l’intermédiaire des systèmes de TIC à un ou plusieurs utilisateurs internes ou externes, dont le matériel en tant que service et les services matériels qui englobent la fourniture d’assistance technique au moyen de mises à jour de logiciels ou de micrologiciels réalisées par le fournisseur de matériel, à l’exclusion des services de téléphonie analogique traditionnels;, ou désignent un membre de la direction générale chargé de superviser l’exposition aux risques connexe et la documentation pertinente.

    1. Les membres de l’organe de direction: un organe de direction au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 36), de la directive 2014/65/UE, de l’article 3, paragraphe 1, point 7), de la directive 2013/36/UE, de l’article 2, paragraphe 1, point s), de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil(^31^), de l’article 2, paragraphe 1, point 45), du règlement (UE) no 909/2014, de l’article 3, paragraphe 1, point 20), du règlement (UE) 2016/1011, et de la disposition pertinente du règlement sur les marchés de crypto-actifs, ou les personnes assimilées qui dirigent effectivement l’entité ou qui exercent des fonctions clés conformément au droit de l’Union ou au droit national applicable;Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 302 du 17.11.2009, p. 32). de l’entité financière maintiennent activement à jour des connaissances et des compétences suffisantes pour comprendre et évaluer le risque lié aux TIC: toute circonstance raisonnablement identifiable liée à l’utilisation des réseaux et des systèmes d’information qui, si elle se concrétise, peut compromettre la sécurité des réseaux et des systèmes d’information, de tout outil ou processus dépendant de la technologie, du fonctionnement et des processus ou de la fourniture de services en produisant des effets préjudiciables dans l’environnement numérique ou physique; et son incidence sur les opérations de l’entité financière, notamment en suivant régulièrement une formation spécifique proportionnée au risque lié aux TIC: toute circonstance raisonnablement identifiable liée à l’utilisation des réseaux et des systèmes d’information qui, si elle se concrétise, peut compromettre la sécurité des réseaux et des systèmes d’information, de tout outil ou processus dépendant de la technologie, du fonctionnement et des processus ou de la fourniture de services en produisant des effets préjudiciables dans l’environnement numérique ou physique; géré.

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