Source: OJ L 333, 27.12.2022, p. 1–79

Current language: FR

Article 50 Sanctions administratives et mesures correctives


    1. Les autorités compétentes disposent de tous les pouvoirs de surveillance, d’enquête et de sanction nécessaires pour s’acquitter des tâches qui leur incombent en vertu du présent règlement.

    1. Les pouvoirs visés au paragraphe 1 incluent au minimum les pouvoirs suivants:

      1. accéder à tout document ou toute donnée, quelle qu’en soit la forme, que les autorités compétentes jugent pertinent pour l’accomplissement de leur mission de surveillance, et en recevoir ou en réaliser une copie;

      2. procéder à des inspections sur place ou à des enquêtes, qui comprennent, sans s’y limiter, les actions suivantes:

        1. convoquer les représentants des entités financières et leur demander de fournir oralement ou par écrit des explications sur des faits ou des documents en rapport avec l’objet et le but de l’enquête, et enregistrer leurs réponses;

        2. interroger toute autre personne physique ou morale qui accepte de l’être aux fins de recueillir des informations concernant l’objet d’une enquête;

      3. imposer des mesures correctives en cas de manquement aux exigences du présent règlement.

    1. Sans préjudice du droit des États membres d’imposer des sanctions pénales conformément à l’article 52, les États membres arrêtent des règles prévoyant des sanctions administratives et des mesures correctives appropriées en cas de violation du présent règlement et veillent à leur mise en œuvre effective.

    2. Ces sanctions et ces mesures sont effectives, proportionnées et dissuasives.

    1. Les États membres confèrent aux autorités compétentes le pouvoir d’appliquer au moins les sanctions administratives ou les mesures correctives suivantes en cas de violation du présent règlement:

      1. émettre une injonction ordonnant à la personne physique ou morale de mettre un terme au comportement qui constitue une violation du présent règlement et lui interdisant de le réitérer;

      2. exiger la cessation temporaire ou définitive de toute pratique ou conduite que l’autorité compétente juge contraire aux dispositions du présent règlement et en prévenir la répétition;

      3. adopter tout type de mesure, y compris de nature pécuniaire, propre à garantir que les entités financières continueront à respecter leurs obligations légales;

      4. exiger, dans la mesure où le droit national le permet, les enregistrements d’échanges de données existants détenus par un opérateur de télécommunications, lorsqu’il est raisonnablement permis de suspecter une violation du présent règlement et que ces enregistrements peuvent être importants pour une enquête portant sur une violation du présent règlement; et

      5. émettre des communications au public, y compris des déclarations publiques, indiquant l’identité de la personne physique ou morale et la nature de la violation.

    1. Lorsque le paragraphe 2, point c), et le paragraphe 4 s’appliquent à des personnes morales, les États membres confèrent aux autorités compétentes le pouvoir d’appliquer les sanctions administratives et les mesures correctives prévues, sous réserve des conditions prévues dans le droit national, aux membres de l’organe de direction: un organe de direction au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 36), de la directive 2014/65/UE, de l’article 3, paragraphe 1, point 7), de la directive 2013/36/UE, de l’article 2, paragraphe 1, point s), de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil(^31^), de l’article 2, paragraphe 1, point 45), du règlement (UE) no 909/2014, de l’article 3, paragraphe 1, point 20), du règlement (UE) 2016/1011, et de la disposition pertinente du règlement sur les marchés de crypto-actifs, ou les personnes assimilées qui dirigent effectivement l’entité ou qui exercent des fonctions clés conformément au droit de l’Union ou au droit national applicable;Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 302 du 17.11.2009, p. 32)., ainsi qu’aux autres personnes responsables de la violation au sens du droit national.

    1. Les États membres veillent à ce que toute décision d’imposer des sanctions administratives ou des mesures correctives visées au paragraphe 2, point c), soit dûment motivée et puisse faire l’objet d’un recours.

We're continuously improving our platform to serve you better.

Your feedback matters! Let us know how we can improve.

Found a bug?

Springflod is a Swedish boutique consultancy firm specialising in cyber security within the financial services sector.

We offer professional services concerning information security governance, risk and compliance.

Crafted with ❤️ by Springflod