Source: OJ L 333, 27.12.2022, p. 1–79

Current language: FR

Article 54 Application de sanctions administratives


    1. Les autorités compétentes publient sur leur site internet officiel, sans retard injustifié, toute décision d’imposer une sanction administrative contre laquelle il n’y a pas de recours, une fois que cette décision a été notifiée au destinataire de la sanction.

    1. La publication prévue au paragraphe 1 contient des informations sur le type et la nature de la violation ainsi que sur l’identité des personnes responsables et les sanctions imposées.

    1. Si l’autorité compétente, après une évaluation au cas par cas, estime que la publication de l’identité de personnes morales, ou de l’identité et des données à caractère personnel de personnes physiques, serait disproportionnée, notamment en ce qui concerne les risques liés à la protection des données à caractère personnel, compromettrait la stabilité des marchés financiers ou la poursuite d’une enquête pénale en cours, ou causerait, dans la mesure où ils peuvent être déterminés, des dommages disproportionnés à la personne concernée, elle adopte l’une des solutions suivantes en ce qui concerne la décision d’imposer une sanction administrative:

      1. reporter sa publication jusqu’à ce qu’il n’existe plus aucune raison de ne pas la publier;

      2. la publier en préservant l’anonymat des intéressés, conformément au droit national; ou

      3. s’abstenir de la publier, si les options a) et b) sont jugées insuffisantes pour garantir l’absence totale de risque pour la stabilité des marchés financiers, ou si cette publication ne serait pas proportionnée, eu égard à la clémence de la sanction imposée.

    1. S’il est décidé de publier une sanction administrative en préservant l’anonymat des intéressés, conformément au paragraphe 3, point b), la publication des données concernées peut être différée.

    1. Si une autorité compétente publie une décision de sanction administrative pouvant faire l’objet d’un recours devant les autorités judiciaires concernées, les autorités compétentes publient immédiatement cette information sur leur site internet officiel et y publient, ultérieurement, toute information connexe sur l’issue de ce recours. Toute décision judiciaire annulant une décision de sanction administrative est également publiée.

    1. Les autorités compétentes veillent à ce que toute publication visée aux paragraphes 1 à 4 ne demeure sur leur site internet officiel que pendant la période nécessaire aux fins de l’entrée en vigueur du présent article. Cette période n’excède pas cinq ans à compter de sa publication.

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