Source: OJ L 333, 27.12.2022, p. 1–79

Current language: FR

Article 55 Secret professionnel


    1. Toute information confidentielle reçue, échangée ou transmise en vertu du présent règlement est soumise aux conditions relatives à l’obligation de secret professionnel énoncées au paragraphe 2.

    1. L’obligation de secret professionnel s’applique à toutes les personnes qui travaillent, ou ont travaillé, pour les autorités compétentes en vertu du présent règlement, ou pour toute autorité, entreprise de marché ou personne physique ou morale à laquelle ces autorités compétentes ont délégué leurs pouvoirs, y compris les auditeurs et les experts qu’elles ont mandatés.

    1. Les informations couvertes par le secret professionnel, y compris l’échange d’informations entre les autorités compétentes relevant du présent règlement et les autorités compétentes désignées ou établies conformément à la directive (UE) 2022/2555, ne peuvent être divulguées à quelque autre personne ou autorité que ce soit, sauf en vertu de dispositions du droit de l’Union ou du droit national.

    1. Toutes les informations que s’échangent les autorités compétentes au titre du présent règlement au sujet des conditions commerciales ou opérationnelles et d’autres questions économiques ou personnelles sont considérées comme confidentielles et sont soumises aux exigences du secret professionnel, sauf si l’autorité compétente précise, au moment où elle les communique, qu’elles peuvent être divulguées, ou si cette divulgation est nécessaire aux fins d’une procédure judiciaire.

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