Source: OJ L 333, 27.12.2022, p. 1–79
Current language: FR
- Digital operational resilience in the financial sector
Basic legislative acts
- DORA regulation
Article 60 Modifications du règlement (UE) no 648/2012
Le règlement (UE) no 648/2012 est modifié comme suit:
L’article 26 est modifié comme suit:
le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
Les contreparties centrales: une contrepartie centrale au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) no 648/2012; maintiennent et exploitent une structure organisationnelle qui assure la continuité et le bon fonctionnement de la fourniture de leurs services et de l’exercice de leurs activités. Elles utilisent des systèmes, des ressources et des procédures appropriés et proportionnés, dont des systèmes de TIC gérés conformément au règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil(41)Règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE) no 1060/2009, (UE) no 648/2012, (UE) no 600/2014, (UE) no 909/2014 et (UE) 2016/1011 (JO L 333 du 27.12.2022, p. 1).»;.
le paragraphe 6 est supprimé.
L’article 34 est modifié comme suit:
le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
Les contreparties centrales: une contrepartie centrale au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) no 648/2012; établissent, mettent en œuvre et tiennent à jour une politique adéquate de continuité des activités et un plan de rétablissement après sinistre, qui incluent une politique de continuité des activités de TIC et des plans de réponse et de rétablissement dans le domaine des TIC mis en place et appliqués conformément au règlement (UE) 2022/2554, visant à assurer la préservation de leurs fonctions, la reprise rapide de leurs activités et le respect de leurs obligations.»;
au paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
Afin d’assurer une application cohérente du présent article, l’AEMF élabore, après avoir consulté les membres du SEBC, des projets de normes techniques de réglementation précisant le contenu minimal et les exigences minimales de la politique de continuité des activités et du plan de rétablissement après sinistre, à l’exclusion de la politique de continuité des activités de TIC et des plans de rétablissement après sinistre des TIC.».
À l’article 56, paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
Afin d’assurer une application cohérente du présent article, l’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les détails de la demande d’enregistrement prévue au paragraphe 1, autres que ceux concernant les exigences liées à la gestion du risque lié aux TIC.».
À l’article 79, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:
Les référentiels centraux détectent les sources de risques opérationnels et les réduisent au minimum en mettant en place des systèmes, des moyens de contrôle et des procédures appropriés, y compris des systèmes de TIC gérés conformément au règlement (UE) 2022/2554.
Les référentiels centraux établissent, mettent en œuvre et tiennent à jour une politique adéquate de continuité des activités et un plan de rétablissement après sinistre, y compris une politique de continuité des activités de TIC et des plans de réponse et de rétablissement des TIC établis conformément au règlement (UE) 2022/2554, visant à assurer la poursuite de leurs fonctions, la reprise rapide de leurs activités et le respect de leurs obligations.».
À l’article 80, le paragraphe 1 est supprimé.
À l’annexe I, la section II est modifiée comme suit:
les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:
«un référentiel central: un référentiel central au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) no 648/2012; enfreint l’article 79, paragraphe 1, en ne détectant pas les sources de risques opérationnels ou en ne les réduisant pas au minimum en mettant en place des systèmes, des moyens de contrôle et des procédures appropriés, y compris des systèmes de TIC gérés conformément au règlement (UE) 2022/2554;
un référentiel central: un référentiel central au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) no 648/2012; enfreint l’article 79, paragraphe 2, en n’établissant pas, en ne mettant pas en œuvre et en ne tenant pas à jour une politique adéquate de continuité des activités et un plan de rétablissement après sinistre établis conformément au règlement (UE) 2022/2554, visant à assurer la poursuite de ses fonctions, la reprise rapide de ses activités et le respect de ses obligations;»;
le point c) est supprimé.
L’annexe III est modifiée comme suit:
la section II est modifiée comme suit:
le point c) est remplacé par le texte suivant:
«une contrepartie centrale: une contrepartie centrale au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) no 648/2012; de catégorie 2 enfreint l’article 26, paragraphe 3, si elle ne maintient pas ou n’exploite pas une structure organisationnelle qui assure la continuité et le bon fonctionnement de la fourniture de ses services et de l’exercice de ses activités ou si elle n’utilise pas des systèmes, des ressources ou des procédures appropriés et proportionnés, y compris des systèmes de TIC gérés conformément au règlement (UE) 2022/2554;»;
le point f) est supprimé;
à la section III, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«une contrepartie centrale: une contrepartie centrale au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) no 648/2012; de catégorie 2 enfreint l’article 34, paragraphe 1, si elle n’établit pas, ne met pas en œuvre ou ne tient pas à jour une politique adéquate de continuité des activités et un plan de réponse et de rétablissement établis conformément au règlement (UE) 2022/2554, visant à assurer la préservation de ses fonctions, la reprise rapide de ses activités et le respect de ses obligations, prévoyant au moins la reprise de toutes les transactions en cours lorsque le dysfonctionnement est survenu, pour lui permettre de continuer à fonctionner de manière sûre et d’achever le règlement à la date programmée;».
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