Source: OJ L 333, 27.12.2022, p. 1–79
Current language: FR
- Digital operational resilience in the financial sector
Basic legislative acts
- DORA regulation
Article 61 Modifications du règlement (UE) no 909/2014
L’article 45 du règlement (UE) no 909/2014 est modifié comme suit:
Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
Le DCT identifie les sources de risque opérationnel, tant internes qu’externes, et réduit au minimum leur incidence potentielle par le déploiement d’outils, de processus et de politiques de TIC appropriés, mis en place et gérés conformément au règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil(42)Règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE) no 1060/2009, (UE) no 648/2012, (UE) no 600/2014, (UE) no 909/2014 et (UE) 2016/1011 (JO L 333 du 27.12.2022, p. 1).»., ainsi que de tous autres outils, contrôles et procédures adaptés à d’autres types de risque opérationnel, notamment à tous les systèmes de règlement de titres qu’il exploite.
Le paragraphe 2 est supprimé.
Les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:
Pour les services qu’il fournit ainsi que pour chaque système de règlement de titres qu’il exploite, le DCT établit, met en œuvre et tient à jour une politique de continuité de l’activité et un plan de rétablissement après sinistre appropriés, y compris une politique de continuité des activités de TIC et des plans de réponse et de rétablissement des TIC, établis conformément au règlement (UE) 2022/2554, pour garantir le maintien de ses services, la reprise rapide de ses activités et le respect de ses obligations en cas d’événements risquant sérieusement de perturber ses activités.
Le plan visé au paragraphe 3 prévoit le rétablissement de toutes les transactions et positions des participants en cours au moment où s’est produit le dysfonctionnement, de manière à permettre aux participants du DCT de continuer à fonctionner de manière sûre et de finaliser le règlement à la date programmée, notamment en veillant à ce que les systèmes de TIC critiques puissent reprendre les opérations à partir du moment où s’est produit le dysfonctionnement, comme prévu à l’article 12, paragraphes 5 et 7, du règlement (UE) 2022/2554.».
Le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:
Le DCT identifie, suit et gère les risques que sont susceptibles de représenter pour ses activités les participants clés aux systèmes de règlement de titres qu’il exploite, les prestataires de services et les fournisseurs de services de réseau, ainsi que les autres DCT et les autres infrastructures de marché. Il fournit sur demande aux autorités compétentes et aux autorités concernées des informations sur tout risque de cet ordre qu’il a identifié. Il informe également sans retard l’autorité compétente et les autorités concernées de tout incident opérationnel, autre qu’en lien avec un risque lié aux TIC: toute circonstance raisonnablement identifiable liée à l’utilisation des réseaux et des systèmes d’information qui, si elle se concrétise, peut compromettre la sécurité des réseaux et des systèmes d’information, de tout outil ou processus dépendant de la technologie, du fonctionnement et des processus ou de la fourniture de services en produisant des effets préjudiciables dans l’environnement numérique ou physique;, résultant de ces risques.».
Au paragraphe 7, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
L’AEMF élabore, en étroite coopération avec les membres du SEBC, des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les risques opérationnels visés aux paragraphes 1 et 6, autres que le risque lié aux TIC: toute circonstance raisonnablement identifiable liée à l’utilisation des réseaux et des systèmes d’information qui, si elle se concrétise, peut compromettre la sécurité des réseaux et des systèmes d’information, de tout outil ou processus dépendant de la technologie, du fonctionnement et des processus ou de la fourniture de services en produisant des effets préjudiciables dans l’environnement numérique ou physique;, et les méthodes visant à mesurer, à gérer ou à réduire au minimum ces risques, y compris les politiques de continuité de l’activité et les plans de rétablissement après sinistre visés aux paragraphes 3 et 4, et les méthodes d’évaluation de ces politiques et plans.».
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