Source: OJ L 333, 27.12.2022, p. 1–79
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Recital 103 Moving digital operational resilience rules to this Regulation
En conséquence, le champ d’application des articles pertinents relatifs au risque opérationnel, pour lesquels des délégations de pouvoirs énoncées dans les règlements (CE) no 1060/2009, (UE) no 648/2012, (UE) no 600/2014, (UE) no 909/2014 et (UE) 2016/1011 prévoyaient l’adoption d’actes délégués et d’actes d’exécution, devrait être restreint en vue de transférer dans le présent règlement toutes les dispositions relatives aux aspects de la résilience opérationnelle numérique: la capacité d’une entité financière à développer, garantir et réévaluer son intégrité et sa fiabilité opérationnelles en assurant directement ou indirectement par le recours aux services fournis par des prestataires tiers de services TIC, l’intégralité des capacités liées aux TIC nécessaires pour garantir la sécurité des réseaux et des systèmes d’information qu’elle utilise, et qui sous-tendent la fourniture continue de services financiers et leur qualité, y compris en cas de perturbations; qui font actuellement partie desdits règlements.