Source: OJ L 333, 27.12.2022, p. 1–79

Current language: FR

Recital 12 Consolidation and upgrading of ICT risk requirements


Le présent règlement vise à consolider et à mettre à niveau les exigences en matière de risque lié aux TIC: toute circonstance raisonnablement identifiable liée à l’utilisation des réseaux et des systèmes d’information qui, si elle se concrétise, peut compromettre la sécurité des réseaux et des systèmes d’information, de tout outil ou processus dépendant de la technologie, du fonctionnement et des processus ou de la fourniture de services en produisant des effets préjudiciables dans l’environnement numérique ou physique; dans le cadre des exigences en matière de risque opérationnel qui ont, jusqu’à présent, été scindées dans divers actes juridiques de l’Union. Si ces actes couvraient les principales catégories de risques financiers (par exemple, le risque de crédit, le risque de marché, le risque de crédit de contrepartie et le risque de liquidité, le risque lié à la conduite sur le marché), ils n’ont pas, au moment de leur adoption, couvert de manière exhaustive toutes les composantes de la résilience opérationnelle. Ces actes juridiques de l’Union, lorsqu’ils ont précisé les règles en matière de risque opérationnel, ont souvent favorisé une approche quantitative classique de la gestion du risque (à savoir, la définition d’une exigence de fonds propres pour couvrir le risque lié aux TIC: toute circonstance raisonnablement identifiable liée à l’utilisation des réseaux et des systèmes d’information qui, si elle se concrétise, peut compromettre la sécurité des réseaux et des systèmes d’information, de tout outil ou processus dépendant de la technologie, du fonctionnement et des processus ou de la fourniture de services en produisant des effets préjudiciables dans l’environnement numérique ou physique;) plutôt que des règles qualitatives ciblées en matière de protection, de détection, de confinement, de rétablissement et de réparation en cas d’incidents liés aux TIC ou en matière de capacités de notification et de tests numériques. Ces actes étaient principalement destinés à définir et à actualiser les règles essentielles en matière de surveillance prudentielle, d’intégrité du marché ou de conduite sur le marché. Par la consolidation et l’actualisation des différentes règles relatives au risque lié aux TIC: toute circonstance raisonnablement identifiable liée à l’utilisation des réseaux et des systèmes d’information qui, si elle se concrétise, peut compromettre la sécurité des réseaux et des systèmes d’information, de tout outil ou processus dépendant de la technologie, du fonctionnement et des processus ou de la fourniture de services en produisant des effets préjudiciables dans l’environnement numérique ou physique;, toutes les dispositions traitant du risque lié aux TIC: toute circonstance raisonnablement identifiable liée à l’utilisation des réseaux et des systèmes d’information qui, si elle se concrétise, peut compromettre la sécurité des réseaux et des systèmes d’information, de tout outil ou processus dépendant de la technologie, du fonctionnement et des processus ou de la fourniture de services en produisant des effets préjudiciables dans l’environnement numérique ou physique; dans le secteur financier seraient pour la première fois réunies de manière cohérente dans un seul et même acte législatif. Par conséquent, le présent règlement comble les lacunes ou remédie aux incohérences de certains des actes juridiques antérieurs, notamment en ce qui concerne la terminologie qui y est utilisée, et fait explicitement référence au risque lié aux TIC: toute circonstance raisonnablement identifiable liée à l’utilisation des réseaux et des systèmes d’information qui, si elle se concrétise, peut compromettre la sécurité des réseaux et des systèmes d’information, de tout outil ou processus dépendant de la technologie, du fonctionnement et des processus ou de la fourniture de services en produisant des effets préjudiciables dans l’environnement numérique ou physique; au travers de règles ciblées sur les capacités de gestion du risque lié aux TIC: toute circonstance raisonnablement identifiable liée à l’utilisation des réseaux et des systèmes d’information qui, si elle se concrétise, peut compromettre la sécurité des réseaux et des systèmes d’information, de tout outil ou processus dépendant de la technologie, du fonctionnement et des processus ou de la fourniture de services en produisant des effets préjudiciables dans l’environnement numérique ou physique;, la notification des incidents et les tests de résilience opérationnelle, ainsi que le suivi des risques des tiers liés aux TIC. Le présent règlement devrait donc également mieux sensibiliser au risque lié aux TIC: toute circonstance raisonnablement identifiable liée à l’utilisation des réseaux et des systèmes d’information qui, si elle se concrétise, peut compromettre la sécurité des réseaux et des systèmes d’information, de tout outil ou processus dépendant de la technologie, du fonctionnement et des processus ou de la fourniture de services en produisant des effets préjudiciables dans l’environnement numérique ou physique; et souligner que les incidents liés aux TIC et l’absence de résilience opérationnelle sont susceptibles de compromettre la solidité des entités financières.

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