Source: OJ L 333, 27.12.2022, p. 1–79
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Recital 16 Lex specialis to NIS2
Toutefois, étant donné que le présent règlement rehausse le niveau d’harmonisation des diverses composantes de la résilience numérique, en instaurant, en matière de gestion du risque lié aux TIC: toute circonstance raisonnablement identifiable liée à l’utilisation des réseaux et des systèmes d’information qui, si elle se concrétise, peut compromettre la sécurité des réseaux et des systèmes d’information, de tout outil ou processus dépendant de la technologie, du fonctionnement et des processus ou de la fourniture de services en produisant des effets préjudiciables dans l’environnement numérique ou physique; et de notification des incidents liés aux TIC, des exigences plus strictes que celles prévues par l’actuel droit de l’Union sur les services financiers, ce niveau accru constitue une harmonisation plus poussée, y compris par rapport aux exigences énoncées dans la directive (UE) 2022/2555. Par conséquent, le présent règlement constitue une lex specialis en ce qui concerne la directive (UE) 2022/2555. Dans le même temps, il est indispensable de maintenir un lien étroit entre le secteur financier et le cadre horizontal de l’Union en matière de cybersécurité tel qu’il est actuellement défini dans la directive (UE) 2022/2555, afin de garantir la cohérence avec les stratégies de cybersécurité adoptées par les États membres et de permettre aux autorités de surveillance financière d’être informées des cyberincidents touchant d’autres secteurs couverts par ladite directive.