Source: OJ L 333, 27.12.2022, p. 1–79

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Recital 37 Scope of regulation


Les prestataires de services d’information sur les comptes: un prestataire de services d’information sur les comptes visé à l’article 33, paragraphe 1, de la directive (UE) 2015/2366;, visés à l’article 33, paragraphe 1, de la directive (UE) 2015/2366, sont explicitement inclus dans le champ d’application du présent règlement, compte tenu de la nature spécifique de leurs activités et des risques qui en découlent. En outre, les établissements de monnaie électronique et les établissements de paiement exemptés en vertu de l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil(14)Directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE (JO L 267 du 10.10.2009, p. 7). et de l’article 32, paragraphe 1, de la directive (UE) 2015/2366 sont inclus dans le champ d’application du présent règlement même s’ils n’ont pas obtenu un agrément les autorisant à émettre de la monnaie électronique conformément à la directive 2009/110/CE ou s’ils n’ont pas obtenu un agrément les autorisant à fournir et à exécuter des services de paiement conformément à la directive (UE) 2015/2366. Toutefois, les offices des chèques postaux, visés à l’article 2, paragraphe 5, point 3), de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil(15)Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338)., sont exclus du champ d’application du présent règlement. L’autorité compétente pour les établissements de paiement exemptés en vertu de la directive (UE) 2015/2366, les établissements de monnaie électronique exemptés en vertu de la directive 2009/110/CE et les prestataires de services d’information sur les comptes: un prestataire de services d’information sur les comptes visé à l’article 33, paragraphe 1, de la directive (UE) 2015/2366; visés à l’article 33, paragraphe 1, de la directive (UE) 2015/2366 devrait être l’autorité compétente désignée conformément à l’article 22 de la directive (UE) 2015/2366.

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