Source: OJ L 333, 27.12.2022, p. 1–79

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Recital 39 Exemptions for specific financial entities


Certaines entités financières bénéficient d’exemptions ou sont soumises à un cadre réglementaire très léger en vertu du droit sectoriel applicable de l’Union. Ces entités financières comprennent les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs: un gestionnaire de fonds d’investissement alternatifs au sens de l’article 4, paragraphe 1, point b), de la directive 2011/61/UE; visés à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil(16)Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 1095/2010 (JO L 174 du 1.7.2011, p. 1)., les entreprises d’assurance: une entreprise d’assurance au sens de l’article 13, point 1), de la directive 2009/138/CE; et de réassurance visées à l’article 4 de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil(17)Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1). et les institutions de retraite professionnelle: une institution de retraite professionnelle au sens de l’article 6, point 1), de la directive (UE) 2016/2341; gérant des régimes de retraite qui, ensemble, n’ont pas plus de quinze affiliés au total. Compte tenu de ces exemptions, il ne serait pas proportionné d’inclure ces entités financières dans le champ d’application du présent règlement. En outre, le présent règlement tient compte des spécificités de la structure du marché de l’intermédiation en assurance, de sorte que les intermédiaires d’assurance: un intermédiaire d’assurance au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 3), de la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil(^34^);Directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d’assurances (JO L 26 du 2.2.2016, p. 19)., les intermédiaires de réassurance: un intermédiaire de réassurance au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 5), de la directive (UE) 2016/97; et les intermédiaires d’assurance à titre accessoire: un intermédiaire d’assurance à titre accessoire au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 4), de la directive (UE) 2016/97; qui sont considérés comme des microentreprises: une entité financière, autre qu’une plate-forme de négociation, une contrepartie centrale, un référentiel central ou un dépositaire central de titres, qui emploie moins de dix personnes et dont le chiffre d’affaires annuel et/ou le total du bilan annuel n’excède pas 2 millions d’euros; ou des petites ou moyennes entreprises: une entité financière qui n’est pas une petite entreprise et qui emploie moins de 250 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 millions d’euros et/ou dont le bilan annuel n’excède pas 43 millions d’euros; ne devraient pas relever du présent règlement.

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