Source: OJ L 333, 27.12.2022, p. 1–79
Current language: FR
Recital 41 Exclusion of natural and legal persons according to MiFID 2
De la même manière, afin que le présent règlement corresponde au champ d’application de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil(18)Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349)., il convient également d’exclure du champ d’application du présent règlement les personnes physiques et morales visées aux articles 2 et 3 de ladite directive qui sont autorisées à fournir des services d’investissement sans être tenues d’obtenir un agrément en vertu de la directive 2014/65/UE. Toutefois, l’article 2 de la directive 2014/65/UE exclut également du champ d’application de ladite directive les entités qui sont considérées comme des entités financières aux fins du présent règlement, telles que les dépositaires centraux de titres, les organismes de placement collectif ou les entreprises d’assurance: une entreprise d’assurance au sens de l’article 13, point 1), de la directive 2009/138/CE; et de réassurance. L’exclusion du champ d’application du présent règlement des personnes et entités visées aux articles 2 et 3 de ladite directive ne devrait pas concerner ces dépositaires centraux de titres, organismes de placement collectif ou entreprises d’assurance: une entreprise d’assurance au sens de l’article 13, point 1), de la directive 2009/138/CE; et de réassurance.