Source: OJ L 333, 27.12.2022, p. 1–79
Current language: FR
Recital 42 Simplified ICT risk management for small financial entities
En vertu du droit sectoriel de l’Union, certaines entités financières sont soumises à des exigences moins strictes ou à des exemptions pour des raisons liées à leur taille ou aux services qu’elles fournissent. Cette catégorie d’entités financières inclut les petites entreprises d’investissement non interconnectées: une entreprise d’investissement qui répond aux conditions énoncées à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil(^33^);Règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d’investissement et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 575/2013, (UE) no 600/2014 et (UE) no 806/2014 (JO L 314 du 5.12.2019, p. 1)., les petites institutions de retraite professionnelle: une institution de retraite professionnelle qui gère des régimes de retraite qui, ensemble, comptent moins de cent affiliés au total; qui peuvent être exclues du champ d’application de la directive (UE) 2016/2341 dans les conditions prévues à l’article 5 de ladite directive par l’État membre concerné et qui gèrent des régimes de pension qui, ensemble, n’ont pas plus de cent affiliés au total, ainsi que les institutions exemptées en vertu de la directive 2013/36/UE. Par conséquent, conformément au principe de proportionnalité et afin de préserver l’esprit du droit sectoriel de l’Union, il convient également de soumettre ces entités financières à un cadre simplifié de gestion du risque lié aux TIC: toute circonstance raisonnablement identifiable liée à l’utilisation des réseaux et des systèmes d’information qui, si elle se concrétise, peut compromettre la sécurité des réseaux et des systèmes d’information, de tout outil ou processus dépendant de la technologie, du fonctionnement et des processus ou de la fourniture de services en produisant des effets préjudiciables dans l’environnement numérique ou physique; en vertu du présent règlement. Le caractère proportionné du cadre de gestion du risque lié aux TIC: toute circonstance raisonnablement identifiable liée à l’utilisation des réseaux et des systèmes d’information qui, si elle se concrétise, peut compromettre la sécurité des réseaux et des systèmes d’information, de tout outil ou processus dépendant de la technologie, du fonctionnement et des processus ou de la fourniture de services en produisant des effets préjudiciables dans l’environnement numérique ou physique; couvrant ces entités financières ne devrait pas être modifié par les normes techniques de réglementation qui doivent être élaborées par les AES. De plus, conformément au principe de proportionnalité, il convient de soumettre également les établissements de paiement visés à l’article 32, paragraphe 1, de la directive (UE) 2015/2366 et les établissements de monnaie électronique visés à l’article 9 de la directive 2009/110/CE exemptés conformément aux dispositions de droit national transposant ces actes juridiques de l’Union à un cadre simplifié de gestion du risque lié aux TIC: toute circonstance raisonnablement identifiable liée à l’utilisation des réseaux et des systèmes d’information qui, si elle se concrétise, peut compromettre la sécurité des réseaux et des systèmes d’information, de tout outil ou processus dépendant de la technologie, du fonctionnement et des processus ou de la fourniture de services en produisant des effets préjudiciables dans l’environnement numérique ou physique; en vertu du présent règlement, tandis que les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique qui n’ont pas été exemptés conformément aux dispositions de leur droit national respectif transposant le droit sectoriel de l’Union devraient respecter le cadre général établi par le présent règlement.