Source: OJ L 333, 27.12.2022, p. 1–79
Current language: FR
Recital 60 Safeguards for pooled testing
Les tests groupmeans a group as defined in Article 2, point (11), of Directive 2013/34/EU;és au sens du présent règlement, dans le cadre desquels plusieurs entités financières participent à un test de pénétration fondé sur la menace et un prestataire tiers de services TIC: une entreprise qui fournit des services TIC; peut conclure des accords contractuels directement avec un testeur externe, ne devraient être autorisés que lorsque l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que la qualité ou la sécurité des services fournis par le prestataire tiers de services TIC: une entreprise qui fournit des services TIC; à des clients qui sont des entités ne relevant pas du champ d’application du présent règlement ou la confidentialité des données relatives à de tels services subissent une incidence négative. Les tests groupmeans a group as defined in Article 2, point (11), of Directive 2013/34/EU;és devraient également être soumis à des garanties (direction par une entité financière désignée, précision du nombre d’entités financières participantes) afin de veiller à ce que l’exercice de test soit rigoureux pour les entités financières participantes qui satisfont aux objectifs du test de pénétration fondé sur la menace conformément au présent règlement.