Source: OJ L 333, 27.12.2022, p. 1–79

Current language: FR

Recital 63 Wide range of ICT third-party service providers


Afin de remédier à la complexité des différentes sources du risque lié aux TIC: toute circonstance raisonnablement identifiable liée à l’utilisation des réseaux et des systèmes d’information qui, si elle se concrétise, peut compromettre la sécurité des réseaux et des systèmes d’information, de tout outil ou processus dépendant de la technologie, du fonctionnement et des processus ou de la fourniture de services en produisant des effets préjudiciables dans l’environnement numérique ou physique;, tout en tenant compte de la multitude et de la diversité des fournisseurs de solutions technologiques qui permettent une fourniture sans accrocs de services financiers, le présent règlement devrait couvrir un large éventail de prestataires tiers de services TIC: une entreprise qui fournit des services TIC;, y compris les fournisseurs de services d’informatique en nuage, de logiciels, de services d’analyse de données et les fournisseurs de services de centres de données. De la même manière, étant donné que les entités financières devraient identifier et gérer de manière efficace et cohérente tous les types de risques, y compris dans le contexte des services TIC: les services numériques et de données fournis de manière permanente par l’intermédiaire des systèmes de TIC à un ou plusieurs utilisateurs internes ou externes, dont le matériel en tant que service et les services matériels qui englobent la fourniture d’assistance technique au moyen de mises à jour de logiciels ou de micrologiciels réalisées par le fournisseur de matériel, à l’exclusion des services de téléphonie analogique traditionnels; acquis au sein d’un groupe: un groupe au sens de l’article 2, point 11), de la directive 2013/34/UE; financier, il convient de préciser que les entreprises qui font partie d’un groupe: un groupe au sens de l’article 2, point 11), de la directive 2013/34/UE; financier et fournissent des services TIC: les services numériques et de données fournis de manière permanente par l’intermédiaire des systèmes de TIC à un ou plusieurs utilisateurs internes ou externes, dont le matériel en tant que service et les services matériels qui englobent la fourniture d’assistance technique au moyen de mises à jour de logiciels ou de micrologiciels réalisées par le fournisseur de matériel, à l’exclusion des services de téléphonie analogique traditionnels; principalement à leur entreprise mère: une entreprise mère au sens de l’article 2, point 9), et de l’article 22 de la directive 2013/34/UE;, ou à des filiales: une entreprise filiale au sens de l’article 2, point 10), et de l’article 22 de la directive 2013/34/UE; ou succursales de leur entreprise mère: une entreprise mère au sens de l’article 2, point 9), et de l’article 22 de la directive 2013/34/UE;, ainsi que les entités financières fournissant des services TIC: les services numériques et de données fournis de manière permanente par l’intermédiaire des systèmes de TIC à un ou plusieurs utilisateurs internes ou externes, dont le matériel en tant que service et les services matériels qui englobent la fourniture d’assistance technique au moyen de mises à jour de logiciels ou de micrologiciels réalisées par le fournisseur de matériel, à l’exclusion des services de téléphonie analogique traditionnels; à d’autres entités financières, devraient également être considérées comme des prestataires tiers de services TIC: une entreprise qui fournit des services TIC; au titre du présent règlement. Enfin, compte tenu de l’évolution du marché des services de paiement, qui dépend de plus en plus de solutions techniques complexes, et des types émergents de services de paiement et de solutions liées au paiement, les participants à l’écosystème des services de paiement, qui exercent des activités de traitement du paiement ou exploitent des infrastructures de paiement, devraient également être considérés comme des prestataires tiers de services TIC: une entreprise qui fournit des services TIC; au titre du présent règlement, à l’exception des banques centrales lorsqu’elles exploitent des systèmes de paiement ou de règlement des opérations sur titres et des autorités publiques lorsqu’elles fournissent des services liés aux TIC dans le contexte de l’exercice de fonctions de l’État.

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