Source: OJ L 333, 27.12.2022, p. 1–79

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Recital 67 Gradual approach to ICT third-party concentration risk


Afin de remédier à l’effet systémique du risque de concentration des prestataires tiers de services TIC: une entreprise qui fournit des services TIC;, le présent règlement privilégie une solution équilibrée au moyen d’une approche souple et progressive en ce qui concerne ce risque de concentration, car l’imposition de tout plafond rigide ou de toute limitation stricte serait susceptible d’entraver la conduite des affaires et de restreindre la liberté contractuelle. Les entités financières devraient procéder à une évaluation rigoureuse des accords contractuels qu’elles envisagent afin de déterminer la probabilité qu’un tel risque apparaisse, y compris au moyen d’analyses approfondies des accords de sous-traitance, en particulier lorsqu’ils sont conclus avec des prestataires tiers de services TIC établis dans un pays tiers: un prestataire tiers de services TIC qui est une personne morale établie dans un pays tiers et qui a conclu un accord contractuel avec une entité financière pour la fourniture de services TIC;. À ce stade, et en vue de trouver un juste équilibre entre la nécessité de préserver la liberté contractuelle et celle de garantir la stabilité financière, il n’est pas jugé approprié de définir des règles concernant des plafonds et des limites stricts pour les expositions aux prestataires tiers de services TIC: une entreprise qui fournit des services TIC;. Dans le contexte du cadre de supervision, un superviseur principal: l’autorité européenne de surveillance désignée conformément à l’article 31, paragraphe 1, point b), du présent règlement; nommé conformément au présent règlement devrait, en ce qui concerne les prestataires tiers critiques de services TIC: un prestataire tiers de services TIC désigné comme étant critique conformément à l’article 31;, veiller tout particulièrement à saisir pleinement l’ampleur des interdépendances, à détecter les cas spécifiques dans lesquels un degré élevé de concentration de prestataires tiers critiques de services TIC: un prestataire tiers de services TIC désigné comme étant critique conformément à l’article 31; dans l’Union est susceptible de mettre à mal la stabilité et l’intégrité du système financier de l’Union et à maintenir un dialogue avec les prestataires tiers critiques de services TIC: un prestataire tiers de services TIC désigné comme étant critique conformément à l’article 31; lorsque ce risque spécifique est avéré.

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