Source: OJ L 333, 27.12.2022, p. 1–79
Current language: FR
Recital 68 Harmonisation of contractual provisions with ICT third-party service providers
Afin d’évaluer et de contrôler régulièrement la capacité du prestataire tiers de services TIC: une entreprise qui fournit des services TIC; à fournir en toute sécurité des services à une entité financière sans effets préjudiciables sur la résilience opérationnelle numérique: la capacité d’une entité financière à développer, garantir et réévaluer son intégrité et sa fiabilité opérationnelles en assurant directement ou indirectement par le recours aux services fournis par des prestataires tiers de services TIC, l’intégralité des capacités liées aux TIC nécessaires pour garantir la sécurité des réseaux et des systèmes d’information qu’elle utilise, et qui sous-tendent la fourniture continue de services financiers et leur qualité, y compris en cas de perturbations; d’une entité financière, plusieurs éléments contractuels clés avec les prestataires tiers de services TIC: une entreprise qui fournit des services TIC; devraient être harmonisés. Cette harmonisation devrait couvrir les domaines minimaux qui sont fondamentaux pour permettre à l’entité financière d’assurer un suivi complet des risques qui pourraient apparaître chez le prestataire tiers de services TIC: une entreprise qui fournit des services TIC;, dans la perspective de la nécessité d’une entité financière de garantir sa résilience numérique, car celle-ci dépend fortement de la stabilité, de la fonctionnalité, de la disponibilité et de la sécurité des services TIC: les services numériques et de données fournis de manière permanente par l’intermédiaire des systèmes de TIC à un ou plusieurs utilisateurs internes ou externes, dont le matériel en tant que service et les services matériels qui englobent la fourniture d’assistance technique au moyen de mises à jour de logiciels ou de micrologiciels réalisées par le fournisseur de matériel, à l’exclusion des services de téléphonie analogique traditionnels; reçus.