Source: OJ L 333, 27.12.2022, p. 1–79

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Recital 80 Importance of collaboration and cooperation


Le cadre de supervision dépend dans une large mesure du degré de collaboration entre le superviseur principal: l’autorité européenne de surveillance désignée conformément à l’article 31, paragraphe 1, point b), du présent règlement; et le prestataire tiers critique de services TIC: un prestataire tiers de services TIC désigné comme étant critique conformément à l’article 31; fournissant aux entités financières des services ayant une incidence sur la fourniture de services financiers. Une supervision menée à bien repose notamment sur la capacité du superviseur principal: l’autorité européenne de surveillance désignée conformément à l’article 31, paragraphe 1, point b), du présent règlement; à mener avec efficacité des missions de surveillance et des inspections afin d’évaluer les règles, les contrôles et les processus utilisés par les prestataires tiers critiques de services TIC: un prestataire tiers de services TIC désigné comme étant critique conformément à l’article 31;, ainsi que pour évaluer les éventuelles incidences cumulées de leurs activités sur la stabilité financière et l’intégrité du système financier. Dans le même temps, il est essentiel que les prestataires tiers critiques de services TIC: un prestataire tiers de services TIC désigné comme étant critique conformément à l’article 31; suivent les recommandations du superviseur principal: l’autorité européenne de surveillance désignée conformément à l’article 31, paragraphe 1, point b), du présent règlement; et répondent à ses préoccupations. Étant donné que le manque de coopération d’un prestataire tiers critique de services TIC: un prestataire tiers de services TIC désigné comme étant critique conformément à l’article 31; fournissant des services ayant une incidence sur la fourniture de services financiers, tel que le refus d’accorder l’accès à ses locaux ou de communiquer des informations, priverait en fin de compte le superviseur principal: l’autorité européenne de surveillance désignée conformément à l’article 31, paragraphe 1, point b), du présent règlement; de ses outils essentiels lors de l’évaluation des risques liés aux prestataires tiers de services TIC: une entreprise qui fournit des services TIC; et pourrait nuire à la stabilité financière et à l’intégrité du système financier, il est nécessaire de prévoir également un régime proportionné de sanctions.

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