Source: OJ L 333, 27.12.2022, p. 1–79
Current language: FR
Recital 81 Enforceability of penalties for ICT third-party service providers
Dans ce contexte, la nécessité pour le superviseur principal: l’autorité européenne de surveillance désignée conformément à l’article 31, paragraphe 1, point b), du présent règlement; d’imposer des astreintes pour contraindre les prestataires tiers critiques de services TIC: un prestataire tiers de services TIC désigné comme étant critique conformément à l’article 31; à se conformer aux obligations en matière de transparence et d’accès énoncées dans le présent règlement ne devrait pas être compromise par les difficultés liées à l’exécution de ces astreintes en ce qui concerne les prestataires tiers critiques de services TIC: un prestataire tiers de services TIC désigné comme étant critique conformément à l’article 31; établis dans des pays tiers. Afin de garantir le caractère exécutoire de ces astreintes, ainsi que de permettre une mise en œuvre rapide des procédures permettant de veiller au respect des droits de la défense des prestataires tiers critiques de services TIC: un prestataire tiers de services TIC désigné comme étant critique conformément à l’article 31; dans le contexte du mécanisme de désignation et de la formulation de recommandations, ces prestataires tiers critiques de services TIC: un prestataire tiers de services TIC désigné comme étant critique conformément à l’article 31;, qui fournissent à des entités financières des services ayant une incidence sur la fourniture de services financiers, devraient être tenus de maintenir une présence adéquate dans l’Union. En raison de la nature de la supervision, et de l’absence de dispositifs comparables dans d’autres juridictions, il n’existe aucun autre mécanisme approprié qui garantisse la réalisation de cet objectif au moyen d’une coopération efficace avec les autorités de surveillance financière des pays tiers en ce qui concerne la surveillance de l’incidence des risques opérationnels numériques que représentent les prestataires tiers systémiques de services TIC: les services numériques et de données fournis de manière permanente par l’intermédiaire des systèmes de TIC à un ou plusieurs utilisateurs internes ou externes, dont le matériel en tant que service et les services matériels qui englobent la fourniture d’assistance technique au moyen de mises à jour de logiciels ou de micrologiciels réalisées par le fournisseur de matériel, à l’exclusion des services de téléphonie analogique traditionnels; pouvant être considérés comme des prestataires tiers critiques de services TIC: un prestataire tiers de services TIC désigné comme étant critique conformément à l’article 31; établis dans des pays tiers. Par conséquent, afin de continuer à fournir des services TIC: les services numériques et de données fournis de manière permanente par l’intermédiaire des systèmes de TIC à un ou plusieurs utilisateurs internes ou externes, dont le matériel en tant que service et les services matériels qui englobent la fourniture d’assistance technique au moyen de mises à jour de logiciels ou de micrologiciels réalisées par le fournisseur de matériel, à l’exclusion des services de téléphonie analogique traditionnels; à des entités financières dans l’Union, un prestataire tiers de services TIC établi dans un pays tiers: un prestataire tiers de services TIC qui est une personne morale établie dans un pays tiers et qui a conclu un accord contractuel avec une entité financière pour la fourniture de services TIC; qui a été désigné comme critique conformément au présent règlement devrait prendre, dans un délai de 12 mois à compter de cette désignation, toutes les dispositions nécessaires pour veiller à sa constitution dans l’Union, en établissant une filiale: une entreprise filiale au sens de l’article 2, point 10), et de l’article 22 de la directive 2013/34/UE;, définie dans l’ensemble de l’acquis de l’Union, notamment dans la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil(21)Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19)..